respect de ses droits, et proportionnée, en ce qu’elle permettra de préserver l’intégrité du débat démocratique et de
garantir la sincérité des échéances électorales à venir.
Les défendeurs s’opposent à la demande de communication forcée ainsi présentée, au motif :
que celle-ci ne constitue pas une mesure légalement admissible au sens de l’article 145 du code de procédure civile,
dès lors que l’association [11] n’est pas recevable à agir pour ses membres et adhérents ; qu’avant le 2 octobre 2025,
la demanderesse ne dispose d’aucun droit à faire valoir sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881, qui présuppose
un acte de publication, et que cette mesure contreviendrait aux prescriptions d’ordre public de cette loi et à l’équilibre
qu’elle préserve, en ouvrant notamment un délai de prescription supérieur à celui prévu à l’article 65 de la loi ;qu’elle
contreviendrait aux dispositions de l’article L.121-2 du code de la propriété intellectuelle relatives au droit de
divulgation d’[D] [G] [U], en ce qu’elle lui retirerait la liberté du contenu et du moment où son œuvre sera rendue
publique ;qu’elle contreviendrait au droit à la liberté d’expression, aucun préjudice irréversible et insusceptible d’être
ultérieurement réparé ne découlant de la publication à venir de l’ouvrage Les complices du mal, notamment en ce que
les questions de l’entrisme de l’islamisme politique relèvent d’un débat d’intérêt général, au centre duquel [11] se
trouve déjà placée en raison de ses prises de position largement commentées dans la presse, l’absence de préjudice
irrémédiable découlant en outre de ce que les thèses de l’auteur sont déjà diffusées dans la presse et connues du
public.
Sur ce, il sera rappelé que l’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime de
conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures
d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Une demande de mesure d'instruction formulée en application de ce texte ne peut légitimement porter que sur des
faits déterminés, d'une part, pertinents, d'autre part. Le juge doit ainsi caractériser le motif légitime d'ordonner une
mesure d'instruction, non pas au regard de la loi susceptible d'être appliquée à l'action au fond qui sera
éventuellement engagée, mais en considération de l’utilité de la mesure pour réunir des éléments susceptibles de
commander la solution d'un litige potentiel.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette
mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses
suppositions et démontrer que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec, la mesure devant être de
nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Sont légalement admissibles, au sens de ce même texte, des mesures d'instruction circonscrites dans le temps et dans
leur objet et proportionnées à l'objectif poursuivi. Il incombe, dès lors, au juge saisi d'une contestation à cet égard, de
vérifier si la mesure ordonnée est nécessaire à l'exercice du droit à la preuve du requérant et proportionnée aux
intérêts antinomiques en présence.
Il sera ajouté qu’une mesure de communication d’une œuvre de l’esprit avant sa publication, comme sollicité en
l’espèce, constitue par elle-même une ingérence dans le droit à la liberté d’expression et de communiquer des
informations au public de son auteur et de son éditeur, garanties par l’article 10 de la Convention européenne des
droits de l’Homme.
En effet, alors que les abus de la liberté d’expression ne peuvent normalement être appréciés qu’après la publication
des propos litigieux, aucun régime d’autorisation préalable ne venant régir la parution des ouvrages, ordonner la
communication anticipée et forcée d’une œuvre revient à la soumettre au jugement d’un tiers avant toute décision de
publication, ce qui est de nature à exercer une contrainte sur son auteur, sur le choix de son message de son
expression ou sur la forme de sa création.
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