Dans ces conditions, et compte tenu de la gravité de l’ingérence dans le droit à la liberté d’expression de l’auteur et de l’éditeur de l’ouvrage, il appartient à la demanderesse de démontrer la particulière gravité de l’atteinte qu’elle invoque, laquelle doit causer un dommage irrémédiable qui ne pourrait être réparé après publication. * En l’espèce, l’association [11] fait valoir qu’elle dispose d’un motif légitime à se voir communiquer l’ouvrage Les complices du Mal en vue d’actions en justice ultérieures, en ce que cet ouvrage lui imputerait des faits d’intelligence avec des puissances étrangères, de collusion avec des groupes terroristes, de proximité avec l’islamisme et les islamistes, d’antisémitisme et d’incitation à la haine et à la violence, son contenu étant ainsi susceptible de relever des qualifications pénales de diffamation publique envers un particulier, de provocation publique non suivie d’effet à commettre une atteinte volontaire à la vie ou à l’intégrité physique, et de diffusion de fausse nouvelle. Elle produit pour en justifier un long article publié le 9 décembre 2024 dans Le Figaro Magazine par [D] [G] [U], auteur de l’ouvrage incriminé, et intitulé « La France insoumise et les islamistes : l’histoire secrète d’une alliance politique », dans lequel sont abordées les thématiques suivantes, annoncées sous forme d’intertitres : « Le keffieh et la haine en bandoulière », « Des amis très barbus », « Discours victimaire », « Antisémite et sans complexe », « LFI, chouchou des islamistes », « des relais islamistes », « La Palestine, l’alibi des islamistes », « L’enjeu du vote communautaire », « LFI, La France Islamiste ? », « Je viens d’un monde où le mot ‘juif’ est une insulte ». Dans cette publication, [D] [G] [U] aborde les questions des prises de position de [11] au lendemain du 7 octobre 2023 et réitérées un an après, qualifiées de « renversement du discours » en raison de l’absence d’évocation des victimes israéliennes, de la participation de représentants de la [10] à des manifestations hostiles à l’État d’Israël où sont scandés des slogans haineux, et de la présence, auprès de ces élus, de personnalités proches par leur discours ou leurs relations de l’islamisme politique, des Frères musulmans, voire d’organisations terroristes, qui appellent à la destruction d’Israël ou à l’extension de l’Intifada à [Localité 14]. Il traite également de l’intérêt porté par des médias proches des Frères Musulmans à divers représentants de la [10] qui y sont mis en avant, ainsi que de l’antisémitisme, l’auteur indiquant que « si le soutien à la Palestine est le premier pilier de l’entente entre les membres de la [12] et les islamistes, l’antisémitisme est le second ». Il analyse enfin l’enjeu du vote communautaire pour [11], et s’interroge sur le fait qu’elle puisse devenir le « cheval de Troie » des islamistes dans le monde politique (pièce n°6 en demande). Le rapprochement de ce long article avec les extraits de l’avant-propos et du premier chapitre de l’ouvrage disponibles sur le site internet de la [9] (pièces n°5 et 8 en demande), avec la présentation du livre sur ce site internet et sur le compte Instagram d’[D] [G] [U] (pièce n°5 en demande) et avec sa table des matières (pièce n°10 en demande), démontre que les thématiques abordées dans cet article, que la demanderesse juge porteuses d’imputations diffamatoires à son endroit, seront reprises dans le livre Complices du mal, parfois, s’agissant des extraits produits, mot pour mot. Le juge des référés doit apprécier, dans ces conditions, si la communication anticipée de cet ouvrage permettant à [11] au-delà de ces thématiques, d’en connaître le contenu exact, est utile pour commander la solution du litige envisagé par la demanderesse, si elle est légalement admissible et de nature à améliorer sa situation probatoire, étant rappelé que si le juge doit vérifier que le litige n’est pas manifestement voué à l’échec, il ne lui appartient pas d’apprécier si l’atteinte alléguée est ou non caractérisée. Il sera relevé à cet égard que [11], qui soutient que le contenu du livre contreviendrait à trois dispositions de la loi du 29 juillet 1881, invoque uniquement dans ses écritures la possibilité d’agir en justice « sur le fondement notamment d’une ou plusieurs actions en diffamation », et évoque à l’audience une action en référé visant à faire supprimer, avant toute publication de l’ouvrage, les passages éventuellement attentatoires à ses droits. Page 6 sur 9

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