C’est dans ce contexte qu’est intervenue la publication, le 8 octobre 2023, dans le journal Ouest-France, d’un article
dont la présentation était faite en Une du quotidien, le titre “Gaza sous les bombes” surplombant la photographie de
personnes marchant dans les décombres, notamment une femme portant un enfant dans les bras (article non
communiqué).
Le 10 octobre 2023, à 11h40, un internaute a publié un message, sur le réseau social X, sous le nom de compte “[B]”
(@chacha28011) reproduisant, d’un côté le portrait de [C]-[S] [W], directeur de la publication et président du
directoire de la société Ouest-France, tel que celui-ci apparaît sur la photographie de profil correspondant à son
propre compte sur le même réseau social (@fx_lefranc), d’autre part la Une du journal Ouest France précitée.
Surplombant ces deux images, l’internaute a rédigé le commentaire suivant :
“ Le rédacteur en chef d’Ouest-France, [C]-[S] [W], assume son islamo-gauchisme et son antisémitisme le plus
abject.
“Gaza sous les bombes” ?!
Honte de ces traîtres à la solde de l’Etranger !
A Ouest-France, pas de grève chez les journaleux.” (Procès-verbal de constat d’huissier du 11 octobre 2023, versé par
le demandeur -sa pièce n°2).
C’est dans ces conditions que [C]-[S] [W] a sollicité la communication des données d’identification de l’internaute
s’exprimant au moyen du compte @chacha28011 ainsi que la suppression du message incriminé et la condamnation
de la société TIUC à lui verser des dommages et intérêts.
Sur le caractère illicite du dommage et les mesures propres à y mettre fin
Aux termes de l’article 6 I 8 de la LCEN, le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au
fond, peut prescrire à toute personne susceptible d'y contribuer toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à
faire cesser un dommage occasionné par le contenu d'un service de communication au public en ligne.
Il convient néanmoins de rappeler qu’une mesure ne peut être ordonnée à ce titre que si elle est justifiée par le
dommage, qu’elle est légalement admissible, et qu’elle ne cause pas une atteinte disproportionnée au droit au respect
de la vie privée de l’auteur des propos, à son droit à la protection de ses données personnelles, garantis par l’article 8
de la Convention européenne des droits de l’Homme, ainsi qu’à son droit à la liberté d’expression, garanti par
l’article 10 de la même Convention.
S’agissant de droits fondamentaux, il revient au juge d’apprécier l’illicéité et la gravité du dommage visé à l’article 6
I 8 afin de déterminer si les mesures sollicitées de suppression de compte, de suppression de contenus et
d’identification de leur auteur, par nature attentatoires au droit à la liberté d’expression et au droit à la vie privée de
ce dernier, sont nécessaires et proportionnées au but légitime poursuivi.
Il sera rappelé que la demande portée auprès du président du tribunal judiciaire, saisi sur le fondement des
dispositions de l’article 6 I 8 de la LCEN, tendant à voir prescrire à toute personne susceptible d'y contribuer toutes
mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d'un service de
communication au public en ligne, qui ne relève pas d’une recherche de la responsabilité de l’hébergeur en cause,
n’est pas conditionnée à une demande préalable de retrait du contenu auprès dudit hébergeur, même si cet élément
peut le cas échéant être pris en compte dans le cadre de l’appréciation du caractère proportionné de la mesure
sollicitée.
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