« 1°/ qu'une peine de prison infligée pour des propos qui s'inscrivent dans le cadre d'un débat sur un sujet d'intérêt
général n'est compatible avec la liberté d'expression garantie par l'article 10 de la Convention que dans des
circonstances exceptionnelles, notamment lorsque d'autres droits fondamentaux ont été gravement atteints, comme
dans l'hypothèse de la diffusion d'un discours de haine ou d'incitation à la violence ; qu'en infligeant au prévenu une
peine de quatre mois d'emprisonnement assortie du sursis cependant que les propos poursuivis, qui n'avaient ni pour
objet ni pour effet de légitimer et moins encore de valoriser les attaques du 7 octobre 2023 mais uniquement de les
resituer dans le contexte plus large de l'occupation illégale des territoires palestiniens et de la résistance qu'elle
provoque de la part de tout un peuple afin que ce contexte ne soit pas, à la faveur du retentissement de ces attaques,
oublié ou dénié, ne caractérisent pas un discours de haine ou d'incitation à la violence là où une telle condamnation
est susceptible de présenter des effets dissuasifs sur l'exercice de la liberté d'expression sur des sujets tels que le
conflit israélo-palestinien, la cour d'appel a porté une atteinte disproportionnée à la liberté d'expression et a violé
l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
#9 atteinte disproportionnée à sa liberté
2°/ qu'à titre subsidiaire, en s'abstenant de contrôler la proportionnalité de la condamnation du prévenu à une peine
d'emprisonnement, la cour d'appel, qui n'a, ce faisant, pas justifié en quoi une telle peine était, en dépit de sa nature
ainsi que de sa lourdeur et de la gravité de ses effets, proportionnée au but légitime poursuivi, a violé les articles 10
de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
20. Les moyens sont réunis.
21. Selon l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, toute personne a droit à la liberté
d'expression, et l'exercice de cette liberté peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions
prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, notamment à la défense de
l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui.
22. Lorsque le prévenu invoque une atteinte disproportionnée à sa liberté d'expression, il appartient au juge, après
s'être assuré, dans l'affaire qui lui est soumise, du lien direct entre le comportement incriminé et la liberté
d'expression sur un sujet d'intérêt général, de vérifier le caractère proportionné de la déclaration de culpabilité, puis
de la peine en prenant en compte divers éléments, notamment la nature et la forme des propos poursuivis, le contexte
de leur expression ou de leur diffusion, la gravité du dommage ou du trouble éventuellement causé.
#10 déclaration de culpabilité
23. En l'espèce, la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que la déclaration de culpabilité ainsi que les peines
prononcées, soit quatre mois d'emprisonnement avec sursis et deux ans d'inéligibilité, ne sont pas disproportionnées.
24. En effet, s'ils s'inscrivaient dans un débat d'intérêt général, les propos poursuivis, compte tenu de leur proximité
temporelle avec les actes terroristes en cause, de la personnalité de leur auteur, responsable politique et associatif, et
de leur large diffusion publique sur le réseau social Facebook, doivent être regardés, eu égard à leur caractère
laudatif, comme une incitation indirecte à la violence terroriste.
25. Il s'ensuit que la déclaration de culpabilité du prévenu et les peines prononcées par la cour d'appel, qui a pris en
compte la gravité des faits, mais aussi la personnalité du prévenu et son absence d'antécédents judiciaires, ne
constituent pas une ingérence disproportionnée dans l'exercice de la liberté d'expression de l'intéressé.
26. Dès lors, les moyens doivent être écartés.
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