Enoncé du moyen
7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement déclarant M. [M] coupable d'apologie d'actes
de terrorisme et le condamnant à une peine d'emprisonnement de quatre mois assortie du sursis simple et l'a
condamné au surplus à une peine d'inéligibilité pour une durée de deux ans, alors :
#3 question prioritaire de constitutionnalité
« 1°/ que l'article 421-2-5 du code pénal tel qu'interprété par la Cour de cassation, en ce qu'il incrimine la diffusion
d'un propos incitant publiquement à porter un jugement favorable sur une infraction qualifiée de terroriste ou sur son
auteur indépendamment du point de savoir si ces propos s'inscrivent de bonne foi dans un débat d'intérêt général,
porte une atteinte non nécessaire et disproportionnée à la liberté d'expression et de communication garantie par
l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et méconnait la propre compétence du législateur en
affectant cette liberté ; que la déclaration d'inconstitutionnalité à intervenir après le renvoi de la question prioritaire de
constitutionnalité déposée par mémoire distinct privera l'arrêt attaqué de fondement légal et entrainera en
conséquence son annulation. »
Réponse de la Cour
8. Le grief est sans objet dès lors que, par arrêt du 17 juin 2025, la Cour de cassation a dit n'y avoir lieu de
transmettre la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.
Sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement déclarant M. [M] coupable d'apologie d'actes
de terrorisme, alors :
#4 apologie d actes de terrorisme
« 1°/ que le délit d'apologie d'actes de terrorisme consiste dans le fait d'inciter publiquement à porter sur ces
infractions ou leurs auteurs un jugement favorable ; que ne présente pas sous un jour favorable les faits commis le 7
octobre 2023, en l'absence de toute justification ou d'éloge de leurs auteurs, à critiquer la qualification d'actes de
terrorisme qui leur a été donnée en tant que cette qualification aurait pour effet de délégitimer le mouvement plus
large de résistance du peuple palestinien et à faire oublier ou dénier l'occupation illégale de ses territoires par l'État
d'Israël et la légitimité de la résistance qu'elle provoque par ailleurs ; qu'en retenant le prévenu coupable d'apologie
du terrorisme pour avoir relayé, le 11 octobre 2023, un extrait de la tribune d'un homme politique tunisien affirmant
qu'« ils s'empressent de qualifier de terrorisme ce qui, à nos yeux, est un acte de résistance évident », aux seuls motifs
qu'« en n'apportant aucune critique ni nuance à cette tribune, [le prévenu] a manifesté son approbation aux propos
tenus », laquelle « incite à porter un jugement favorable aux exactions commises à l'encontre des victimes
israéliennes par le Hamas », cependant que, ces propos, précédés de la phrase « Curieusement, nos partenaires
européens semblent incapables d'établir le lien entre l'occupation et la résistance » et suivie de celle « de surcroît, ils
s'empressent de proclamer leur solidarité en bloc avec la puissance occupante qui devient donc, pour les Européens,
la victime ! » ne caractérisent pas, à eux seuls, une incitation à porter sur les actes du 7 octobre ou sur le Hamas un
jugement favorable dans la mesure où, ni le qualificatif d'actes de résistance d'une part, ni la contestation de la
qualification terroriste de ces actes d'autre part ne sont de nature à justifier ces actes et ainsi à inciter à leur
approbation là où, par ailleurs, il résulte de la lecture de l'ensemble du texte diffusé que la référence à un acte de
résistance « évident » n'avait ni pour objet ni pour effet de légitimer et moins encore de valoriser les attaques du 7
octobre 2023 mais uniquement de les resituer dans le contexte plus large de l'occupation illégale des territoires
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