comme cela lui était demandé, si les propos des internautes en réaction à ceux de M. X... ne démontraient pas qu'en réalité l'ensemble des passages incriminés reliés entre eux permettait au lecteur de faire un tel rapprochement, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation des textes susvisés ; #8 séances Attendu que, pour qualifier de diffamatoires trois des neuf passages poursuivis, l'arrêt retient, notamment, par les motifs repris au moyen, que les autres passages ne permettent pas d'étendre à l'UJA de Paris le seul fait précis, mis à la charge de son fondateur, M. Y..., d'avoir participé à l'une des séances du conseil de l'ordre, au cours de laquelle a été prise la décision de radiation d'un avocat juif, le rapprochement ne pouvant se faire, dans l'esprit du lecteur, qu'entre cette décision et les membres dudit conseil, et non avec l'UJA, qui est une personne distincte ; #9 insinuation Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors que la diffamation visant une personne ne peut rejaillir sur une autre que dans la mesure où les imputations diffamatoires lui sont étendues, fût-ce de manière déguisée ou dubitative, ou par voie d'insinuation ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; #10 code de procédure pénale Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 23, 29, 32, 35 et 42 de la loi du 29 juillet 1881, de l'article 93-3 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982, de l'article 1382 du code civil, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ; #11 poursuite " en ce que l'arrêt a renvoyé M. X... des fins de la poursuite du chef de diffamation ; " aux motifs qu'au fond, suivant acte du 6 mars 2008, Me Z..., huissier de justice, a constaté sur le site internet http :// cosal. net la mise en ligne d'un article de M. X... intitulé « Un éditeur à déconseiller aux charpentophiles » se présentant, sous couvert d'une critique de livres tels que L'aventure du XXè siecle 1900-1945 et La question juive en Europe 1933-1945, dont la vente était proposée au vestiaire des avocats du barreau de Paris, comme la dénonciation du rôle de certaines organisations professionnelles d'avocats au barreau de Paris pendant l'Occupation ; qu'en sa qualité d'auteur de l'article, M. X... commente lui-même ces ouvrages à l'aide de photographies, de documents d'archives et d'extraits de travaux d'historiens ; qu'en sa qualité de directeur de publication, le président du Cosal a déclaré assumer pleinement les réponses aux commentaires des internautes, qu'il a lui-même sélectionnées et mises en ligne ; qu'après avoir exprimé, sur un ton manifestement ironique, sa déception du fait que, « côté histoire, (...) pas un ouvrage n'évoque l'éminent rôle libérateur de l'ordre des avocats à la cour de Paris pendant la seconde guerre mondiale », M. X..., usant de la même ironie, fait part de son égale déception « côté question juive », dès lors qu'il n'y est pas davantage question « du rôle tout à fait admirable de M. A... qui était à la fois membre du conseil de l'ordre des avocats à la cour d'appel de Paris et « commissaire aux questions juives » de Pétain » en précisant que « c'est pourtant lui et le bâtonnier B... qui ont purgé le barreau de Paris de l'invasion métèque » ; que, faisant suite à ce propos liminaire, le premier passage poursuivi par l'UJA de Paris est le suivant : « Comble de l'injustice, pas une ligne non plus au sujet de Joseph Y..., le fondateur de l'UJA de Paris, qui siégeait pourtant au conseil de l'ordre en 1941 lorsque l'on votait la radiation des avocats juifs. On ignore même, en refermant l'ouvrage, ce que sont exactement advenus les avocats juifs, tous radiés par un certain bâtonnier Jacques B..., ni même les exploits en 1941 de ce fameux Joseph Y..., dont se glorifie l'UJA » ; que, selon la partie civile, l'auteur induit de ces deux paragraphes Page 6 sur 16

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