Qu'en se déterminant ainsi, et dès lors que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que la citation a bien été délivrée à la requête du représentant légal de la personne morale, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 65 et 65-3 de la loi du 29 juillet 1881 et 111-3 du code pénal ; #2 nouveau délai Attendu que, pour rejeter l'exception prise de la prescription de l'action publique soulevée par M. X... au motif que l'article incriminé n'était que la reprise intégrale d'extraits d'un livre qui avait été édité le 26 janvier 2009, l'arrêt énonce que toute réimpression, étant un nouvel acte de publication, fait courir un nouveau délai de prescription ; que les juges ajoutent que la publication de l'article dont M. X... revendique être l'auteur, et qui est paru dans le journal " Le National Radical " acheté le 19 juin 2010, a fait courir un nouveau délai de trois mois, tel que prévu à l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 ; qu'ils en déduisent que la citation, remise le 10 août 2010, a été délivrée dans le délai légal ; #3 point de départ de la prescription Attendu qu'en cet état, si c'est à tort que la cour a relevé que le délai de prescription était de trois mois alors qu'en matière de délit de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence raciales, ce délai est porté à un an en application de l'article 65-3 de la loi du 29 juillet 1881, cette erreur est en l'espèce dépourvue de conséquence, dès lors que la prescription de l'action publique n'était pas acquise, en la circonstance, à la date de la délivrance de la citation introductive d'instance ; Qu'en effet, en matière de presse, le fait de publication étant l'élément par lequel les infractions sont consommées, toute reproduction dans un écrit rendu public d'un texte déjà publié est elle-même constitutive d'infraction, et que le point de départ de la prescription, lorsqu'il s'agit d'une publication nouvelle, est fixé au jour de cette publication ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; #4 code de procédure pénale Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 665, alinéa 2, du code de procédure pénale ; #5 bonne administration de la justice Attendu que, par lettre recommandée avec avis de réception reçue au palais de justice le 2 mai 2011, M. X... a saisi le procureur général près la cour d'appel de Grenoble d'une demande de renvoi de la procédure devant une autre juridiction, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice ; que cette requête étant demeurée sans réponse, le prévenu a demandé aux juges du second degré de surseoir à statuer ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel n'a pas encouru les griefs allégués dès lors qu'aucune décision effective de renvoi n'était intervenue, en application de l'article 665, alinéa 2, du code procédure pénale, à la date de l'audience de la cour d'appel ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; #6 nouveau code de procédure civile Page 3 sur 5

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