Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 2010 : - le rapport de M. Boulanger, rapporteur, - et les conclusions de Mme Samson, rapporter public ; Motifs Considérant que M. A, dans le cadre de ses recherches portant sur l'antisémitisme au sein du mouvement régionaliste breton au cours de la période de 1930 à 1944 , a sollicité du MINISTRE DE LA DEFENSE, par courrier daté du 29 septembre 2000, une dérogation lui permettant d'accéder aux dossiers de neuf procédures juridictionnelles engagées après la Libération devant les juridictions militaires ; que, par une décision du 2 avril 2001, implicitement confirmée malgré l'avis favorable du 27 juin 2001 donné par la commission d'accès aux documents administratifs, le MINISTRE DE LA DEFENSE a refusé d'accorder cette dérogation, en se fondant sur les dispositions de l'article 7-3° de la loi du 3 janvier 1979 susvisée ; Sur la recevabilité de la requête : #1 fin de non recevoir tirée de la tardiveté Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4. ; que si M. A se réfère à un courrier de la direction juridique du ministère, daté du 28 avril 2004, l'invitant à se mettre en relation avec le service compétent pour avoir accès à deux des neuf dossiers d'archives qu'il avait demandé à consulter, il ressort en tout état de cause des pièces du dossier que le jugement attaqué a été notifié au MINISTRE DE LA DEFENSE le 10 mai 2004 ; que le recours a été enregistré au greffe du Conseil d'Etat le 8 juillet 2004, soit avant l'expiration du délai d'appel ; que par suite cette fin de non recevoir, tirée de la tardiveté, manque en fait ; Sur la régularité du jugement attaqué : #2 tribunal administratif Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-13 du code de justice administrative : Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin (...) statue en audience publique et après audition du commissaire du gouvernement : (...) 3° Sur les litiges en matière de (...) communication de documents administratifs ; #3 magistrat délégué Considérant que le litige portant sur le refus d'une dérogation aux règles de délai de consultation des archives publiques n'étant pas au nombre de ceux visés par l'article R. 222-13 précité du code de justice administrative, le magistrat délégué ne pouvait régulièrement statuer selon cette procédure sur les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision implicite refusant de lui accorder une telle dérogation ; que, dès lors, il y a lieu d'annuler le jugement entrepris ; Page 2 sur 4

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