que son appréciation doit être plus souple dès lors que les propos incriminés s'inscrivent dans un débat public d'intérêt
général et qu'il doit tenir compte du contexte dans lequel ils ont été prononcés.
24. Dans la dernière édition de son dictionnaire, l'Académie française définit « nègre » comme « un terme dont on
usait autrefois pour désigner un homme noir, une femme noire », précisant que « ce terme, souvent jugé dépréciatif, a
été parfois revendiqué au XXe siècle par les Noirs pour affirmer leur identité »,
25. Il ne peut donc être soutenu, comme le font les parties civiles, que l'emploi du terme « nègre» ou « négresse » est
nécessairement Injurieux, quand bien même il lui est adjoint l'adjectif « pauvre »,
26. Il convient pour déterminer si les propos poursuivis sont constitutifs d'une injure d'examiner le contexte dans
lequel ils ont été tenus,
27. La vidéo litigieuse vient en réaction à un article intitulé « Face aux punchlines antisémites du rappeur créons pas
un E », rédigé par Mme diffusé sur le site www.huffingtonpost.fr, le 21 septembre 2020.
#2 propos racistes
28. Dans cet article, la partie civile, qui se présentait comme petite-fille de déportée et insistait à plusieurs reprises sur
son appartenance à la communauté juive, estimait que la lutte contre les propos racistes et antisémites dans le rap ne
pouvait se limiter à des sanctions, que « ce positionnement sans explication ne fait que cristalliser la haine » et
ajoutait ; « Voulons nous créer un Dieudonné 2.0 ? »,
29. Dans la vidéo diffusée le 6 octobre 2020, les propos poursuivis ne sont pas isolés, mais s'insèrent dans une
argumentation où. le prévenu reproche à Mme d'oublier son côté africain pour insister sur ses origines maternelles - à
12'58", il déclare que « c'est à ta partie noire que je vais m'adresser », i'autre ne m'intéresse pas »... « je veux parler à
la partie qui rie » -, alors que, selon lui, elle sera toujours vue comme une femme noire et ne sera jamais considérée
par les membres de la communauté juive « comme faisant partie du peuple élu », ajoutant que ceux-ci la « prennent
pour de la merde » et qu'il en est ainsi dans toutes les religions car « être noire à la fin tu finis à la poubelle ».
30. Il apparaît donc que, dans le contexte dans lequel ils ont été tenus, les propos poursuivis ne sauraient constituer
une expression outrageante, termes de mépris ou invective.
31. En revanche, ils expriment l'opinion fataliste du prévenu selon laquelle une personne ayant des racines africaines
ne sera, jamais pleinement considérée comme faisant partie de sa communauté nationale ou religieuse.
31. Il convient, en conséquence, d'infirmer le jugement entrepris et de renvoyer le prévenu des fins de la poursuite.
II - SUR L'ACTION CIVILE :
32. Le jugement sera confirmé, mats uniquement en ce qu'il a. reçu Mme K et la LICRA en leur constitution de partie
civile.
33. Il sera infirmé sur le surplus et les parties civiles déboutées de leurs demandes en raison de la relaxe prononcée,
Dispositif
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
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