contexte dans lequel ils s'inscrivent ; que la vidéo litigieuse publiée par M. [I], qui qualifie à plusieurs reprises
diverses personnalités notoirement juives, ainsi que le CRIF, la chaîne de télévision israélienne i24 News et la banque
[E], de « parasites », injure historiquement antisémite, tout en mettant en scène des autodafés de portraits de ces
personnalités et de logos de ces institutions, visait manifestement l'ensemble de la communauté juive, représentée par
ces personnalités et institutions ; que n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 10, § 2, de la
Convention européenne des droits de l'homme, 24, alinéa 7, 29, alinéa 1, et 32, alinéa 2, 29, alinéa 2, et 33, alinéa 3,
de la loi du 29 juillet 1881 et 591 et 593 du code de procédure pénale, la cour d'appel qui a relaxé le prévenu aux
motifs, radicalement inopérants, que « il ne peut (donc) être soutenu que les propos poursuivis visent la communauté
juive dans son ensemble, laquelle ne peut être assimilée au monde de la finance et des médias ou à des personnalités
qui, par leurs prises de position ou actions, peuvent diviser l'opinion », peu importe qu'en sus de sa cible, la
communauté juive, d'autres personnes aient été visées ;
2°/ qu'en toute hypothèse le MRAP faisait valoir dans ses conclusions d'appel que l'autodafé était une « vieille
pratique de l'assassinat des juifs parce qu'ils sont juifs, fureur de mort observée aussi bien dans l'Espagne de 1492 que
dans l'Allemagne nazie » ; qu'elle soutenait encore que « Le terme de parasite faisant référence à celui des insectes ou
des bactéries qui prolifèrent et dont il convient de se débarrasser. Cette expression, utilisée par les nazis et les
génocidaires, est particulièrement abjecte à l'endroit des membres de la communauté juive. Entre 1941 et 1945, les
nazis désignaient les juifs comme de la vermine, des parasites, des bacilles, des choses à exterminer, à éradiquer. Une
entreprise baptisée la « solution finale » ; qu'elle soulignait enfin que le nom du groupe auteur du rap litigieux, «
Rude Goy Bit », opposait clairement juifs et non-juifs ; qu'il en résultait que le seul usage du qualificatif de « parasite
», la mise en scène d'autodafés de portraits de personnalités juives et le nom de ce groupe indiquaient clairement
qu'était visée la communauté juive dans son ensemble ; qu'en ne répondant pas à ces chefs péremptoires du mémoire
tout en considérant que la communauté juive dans son ensemble n'était pas visée, la cour d'appel n'a pas justifié sa
décision et a privé sa décision de base légale au regard des articles des articles 10, § 2, de la Convention européenne
des droits de l'homme, 24, alinéa 7, 29, alinéa 1, et 32, alinéa 2, 29 alinéa 2, et 33, alinéa 3, de la loi du 29 juillet
1881 et 591 et 593 du code de procédure pénale. »
8. Le moyen invoqué pour la LDH critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a infirmé le jugement et renvoyé M. [I] dit [K]
des fins de la poursuite, et confirmant le jugement sur la recevabilité des constitutions de partie civile, infirmé le
jugement pour le surplus et débouté les parties civiles de l'ensemble de leurs demandes, alors « qu'ainsi que l'avait
fait valoir l'association exposante et que l'avait retenu le tribunal, les séries d'images représentent une pancarte en feu
livrée aux flammes dans un brasier ardent comportant l'indication « [E] » accompagnée de la phrase « ce n'est qu'en
brûlant les [E] qu'on pourra sauver la France », deux photographies, représentant MM. [D] et [Z] [T] [O], en cours de
consomption, livrées elles aussi aux flammes avec la phrase « Il faudra virer [D] et BHL aussi », une pancarte en
flamme jetée dans un brasier ardent comportant le nom « [E] » et la photographie de M. [W] aussi en flamme et jetée
dans un brasier ardent, enfin une affiche tenue par deux « gilets jaunes » comportant la mention « République
Française » et en dessous « [E] family », illustrée par la phrase «Les français n'en peuvent plus de ces parasites », en
visant ces personnalités de confession juive, les [E] et M. [W] étant désignés comme des parasites, expression usitée
dans les discours nazis et antisémites, les images renvoyant à l'extermination des juifs, les portraits ou représentation
étant brûlés publiquement ; qu'en retenant pour infirmer le jugement, par une appréciation d'ensemble du clip vidéo
qu'il commence par une dénonciation de la « démocratie bancaire » et de la nécessité d'une démocratie participative
avec l'usage du référendum, qu'il se poursuit par la dénonciation d'une élite décadente, arrogante et coupée des
réalités, illustrée de l'image de M. [Q], Président de la République, et de journalistes Mme [X], MM. [H], [U], [J],
que la photographie de M. [Q], Président de la République est jetée dans les flammes suivie de l'affichette portant le
logo de la banque [E], puis des photographies de MM. [D], [O], et enfin d'une caricature montrant MM. [R] et [L],
Présidents de la République, tenant la loi bancaire du 3 janvier 1973, qu'il est ensuite procédé à une dénonciation des
médias considérés comme des soutiens de M. [Q], Président de la République, tout en relevant que sont encore brûlés
le logo de la banque [E], une photographie de M. [Q], Président de la République, puis une photo de M. [W] sur fond
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