"alors, enfin, que ni la qualité d'humoriste de l'auteur des propos, ni le contexte de l'émission dans lequel ils ont été
tenus, ne sauraient justifier une diffamation raciale visant l'ensemble d'une communauté vivant en France" ;
Sur le moyen unique de cassation, proposé par la société civile professionnelle Choucroy, Gadiou et Chevallier pour
le Consistoire israélite de France, pris de la violation des articles 23, 29 alinéa 1er et 32 alinéa 2 de la loi 29 juillet
1881, ensemble de l'article 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse aux conclusions et
manque de base légale ;
#17 délit de diffamation
"en ce que l'arrêt attaqué a jugé non constitué le délit de diffamation publique envers les personnes de confession
juive ;
"aux motifs que la cour relève, au vu du dossier de la procédure, des témoignages de personnalités dont certaines de
confession juive en première instance et des débats, que :
- le prévenu, par sa tenue vestimentaire, qui comporte non seulement un chapeau noir affublé de papillotes, mais
aussi une cagoule et une veste de treillis, n'incarne pas "les personnes de confession juive" en général, mais une
fraction de cette communauté, qui professe des thèses extrémistes et n'hésite pas, le cas échéant, à recourir à l'action
violente, faisant ainsi référence pour le spectateur normalement averti, compte tenu des propos proférés et de
l'accoutrement, aux ultra-radicaux israéliens ;
- le salut litigieux de Dieudonné Z... Z... ne saurait, contrairement aux affirmations des parties civiles, être assimilé de
manière évidente à un salut nazi compte tenu de la mollesse du geste effectué, par ailleurs accompagné d'un mot
demeuré incertain, car pratiquement inaudible au visionnage de la cassette ( Israël ou Israï), et en toute hypothèse pas
Israheil ;
#18 idées
- les propos décousus, provocateurs et se voulant humoristiques de Dieudonné Z... Z... s'inscrivent sur le terrain
politique, ainsi que le souligne l'expression "axe américanosioniste" et ne comportent pas, par leur généralité même,
l'évocation de faits suffisamment précis pour constituer des imputations portant atteinte à l'honneur et à la
considération ;
- le personnage caricatural mis en scène correspond en réalité à un juif fondamentaliste extrémiste professant des
idées dans lesquelles l'ensemble des " personnes de confession juive " ni chaque individu de cette confession ne se
reconnaissent et qui sont combattues par large partie de celles-ci, y compris en Israël ;
- l'intervention de Dieudonné Z... Z..., qui émane d'un humoriste professionnel, doit être replacée dans le contexte
d'une émission dont le caractère provocateur de l'animateur comme des invités est bien connu et dont le thème du
jour était dénommé " spéciale comiques" ;
que, dès lors, le délit de diffamation, à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non appartenance à
une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, en l'espèce " les personnes de confession juive" n'est pas
constitué dans la mesure où le personnage incarné par le prévenu ne représentait pas " les " personnes de confession
juive dans leur ensemble ni chaque individu de cette confession, mais des mouvements extrémistes israéliens, et
uniquement dans l'expression d'idées politiques qui peuvent faire l'objet d'un libre appréciation critique ;
#19 ensemble
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