thèmes extrémistes et n'hésite pas, le cas échéant, à recourir à l'action violente, faisant ainsi référence pour le
spectateur normalement averti, compte tenu des propos proférés et de l'accoutrement, aux ultra-radicaux israéliens ( )
; le personnage caricatural mis en scène correspond, en réalité, à un juif fondamentaliste extrémiste professant des
idées dans lesquelles l'ensemble des " personnes de confession juive " ni chaque individu de cette confession ne se
reconnaissent et qui sont combattues par une large partie de celles-ci, y compris en Israël ;
#6 délit de diffamation
( ) dès lors le délit de diffamation, à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une
ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, en l'espèce " les personnes de confession juive " n'est pas
constitué dans la mesure où le personnage incarné par le prévenu ne représentait pas " les " personnes de confession
juive dans leur ensemble ni chaque individu de cette confession, mais des mouvements extrémistes israéliens, et
uniquement dans l'expression d'idées politiques qui peuvent faire l'objet d'une libre appréciation critique ;
#7 degré
"alors, d'une part, que le chapeau noir et les papillotes, attributs traditionnels des juifs orthodoxes, sont
communément utilisés pour caricaturer une personne de confession juive, quel que soit son degré de religiosité ou
son rapport avec l'Etat d'Israël ; que dès lors, en parant son personnage de ces attributs emblématiques dont il
n'ignorait pas la symbolique puisqu'il les avait cachés à la production jusqu'au moment d'entrer sur le plateau,
Dieudonné Z... Z... a représenté les personnes de confession juive ;
#8 caricature
" alors, d'autre part, qu'en associant au chapeau noir et aux papillotes, une cagoule et une veste de treillis, rappelant la
tenue des groupes radicaux palestiniens, Dieudonné Z... Z... n'a pas représenté comme il l'a prétendu a posteriori les
"colons extrémistes israéliens", qui sont le plus souvent en habits civils, avec une kippa sur la tête et un fusil en
bandoulière, mais bien la caricature d'un juif, affublé des attributs du parfait terroriste, afin de mettre en cause la
communauté juive, malgré son prétendu discours anti-raciste et anti-terroriste ;
#9 religieux
"alors de surcroit, que l'emploi des termes religieux "reconverti", "convertissez vous comme moi", "pour des raisons
spirituelles", associé à l'utilisation des poncifs antisémites, notamment le sectarisme, la volonté hégémonique
impérialiste et raciste, l'influence dans la société en générale et dans les médias en particulier ne permettaient pas aux
téléspectateurs, même avertis, de reconnaître dans le personnage incarné par Dieudonné Z... Z... les "colons
extrémistes israéliens" ou leur idéologie, même caricaturés, mais bien la caricature d'un juif raciste, comploteur et
criminel ;
#10 témoignages
"alors, enfin, que ni la réfutation de Dieudonné Z... Z..., ni les témoignages produits en défense ne permettent de
déduire que le personnage incarné visait autre chose que les personnes de confession juive dans leur ensemble ou
chaque individu de cette confession" ;
"Sur le second moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan pour l'Union
des étudiants juifs de France, pris de la violation des articles 29 alinéa 1er, 32 alinéa 2 de la loi du 29 juillet 1881, 591
à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
#11 diffamation
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