figuraient à l'envers dans "un encadré" intitulé "réponses" ; Que parmi les textes incriminés dans la prévention étaient
retenus les passages suivants :
I En ce qui concerne B. et B. :
"Cette exploitation impudique et perpétuelle d'une authentique tragédie est sans exemple dans l'histoire humaine. Peu
importe, certains entendent bien la poursuivre et en tirer partie pour exercer une dictature morale de plus en plus
agressive et de plus en plus irritante. Ce sont ceux-là que nous avons voulu mettre en garde contre les conséquences
de leurs actes et de leurs attitudes", paragraphe constituant la conclusion de l'article de Jean B. et caractérisant selon
la plaignante le délit de diffamation publique prévu et réprimé par l'article 32 alinéa 2 de la loi du 29 juillet 1881 ;
II En ce qui concerne B. seul :
Des citations faisant partie de l'écrit publié sous le titre "Est-ce Le Pen qui a dit ?" :
"1. Pour moi, je tiens que par sa morale, la collectivité juive moderne est une des pestes du monde, et si je n'avais
qu'à presser un bouton pour l'exterminer tout entière, je le ferais sur-le-champ, quitte à pleurer sur les quelques justes
qui tomberaient dans l'opération", que cette citation, selon la plaignante, constituait, d'une part, le délit d'injure d
publique réprimé par l'alinéa 3 de l'article 33 de la loi sur la presse et, d'autre part, celui de provocation à la
discrimination, à la haine ou à la violence réprimé par l'alinéa 6 de l'article 24 de la même loi ; "13. Je crois
comprendre l'antisémitisme qui est un mouvement très complexe... je crois reconnaître ce qui, dans l'antisémitisme,
est plaisanterie grossière, vulgaire, jalousie de métier, mais aussi ce qui peut être considéré comme un effet de
légitime défense" ; "15. Tandis que le train sioniste maçonnique progresse vers l'an 2 000 conformément à son
programme, seul le front mondial peut l'arrêter, seul il peut le faire dérailler et l'envoyer dans les abysses de l'histoire
mondiale. Autrement, c'est un génocide inévitable qui attend tous les goyim" ; Que ces citations constituaient
également, suivant la plaignante, le délit réprimé par l'alinéa 6 de l'article 24 précité ; Attendu que par l'arrêt attaqué
la cour d'appel a déclaré les prévenus coupables des infractions ainsi qualifiées ; En cet état ; Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 23, 29, 32, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881, et 593 du Code de
procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale,
"en ce que l'arrêt attaqué, infirmant sur ce point le jugement, a déclaré B. coupable de diffamation raciale envers les
juifs et B. coupable de complicité de ce délit pour le dernier paragraphe de l'article de B. intitulé "Ces juifs qui en
font trop" ; "aux motifs que si, dans la plus grande partie de l'article, les critiques formulées par B. ne sont pas
imputées à l'ensemble de la communauté juive mais uniquement à certains membres appartenant à celle-ci et ne le
sont pas à raison seulement de cette appartenance mais au regard du comportement supposé et dénoncé de ces
quelques membres, "le ton change, et le reproche s'amplifie pour s'étendre à l'ensemble des juifs dans les deux
derniers paragraphes de ce premier article dont le dernier est retenu comme diffamatoire d par la LICRA", que, dans
ce dernier paragraphe, c'est aux juifs en général qu'est ainsi imputés "cette exploitation impudique et perpétuelle
d'une tragédie" exploitation qui "est sans exemple dans l'histoire humaine" et qu'"ici le journaliste découvre
complètement le fond de sa pensée" en montrant bien "qu'en définitive ce qu'il reprochait à certains seulement de ces
"juifs abusifs" dont il stigmatisait les comportement c'est bien à l'ensemble de la communauté juive que serait ainsi
due l'exploitation dénoncée du martyre des juifs pendant la deuxième guerre mondiale et ce, à des fins de soumission
à leurs
normes de chasse aux sorcières, de conservation ou d'acquisition de privilèges (tous reproches abondamment décrits
et précisés dans le reste de l'article)" ; "1) alors qu'à plusieurs reprises dans son article, B. précise qu'il n'adresse de
critiques qu'à certains juifs qu'il qualifie d'"activistes" ou d'"abusifs" et prend bien soin de les isoler du reste de la
communauté juive au nom de laquelle ils prétendent parler et que, dans le dernier paragraphe lui-même, l'auteur écrit
que "certains" entendent poursuivre l'exploitation du martyre juif et que "ce sont ceux-là" qu'il a voulu mettre en
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