- Sur certaines dispositions du 3° de l’article 3 :
2. Le 3° de l’article 3 de la loi déférée insère au sein du code de l’éducation un article L. 811-5-1 prévoyant la
création, dans chaque région académique, d’une section disciplinaire commune à certains établissements publics
d’enseignement supérieur.
3. Les députés requérants reprochent au législateur d’avoir méconnu l’étendue de sa compétence en renvoyant au
pouvoir réglementaire la détermination des modalités d’application de cet article.
4. Il incombe au législateur d’exercer pleinement la compétence que lui confie la Constitution et, en particulier, son
article 34.
5. En application de l’article L. 811-5 du code de l’éducation, les conseils académiques des établissements publics à
caractère scientifique, culturel et professionnel statuant à l’égard des usagers comprennent une section disciplinaire.
6. Selon le premier alinéa du nouvel article L. 811-5-1 du même code, une section disciplinaire commune à ces
établissements est créée par le recteur dans chaque région académique.
7. Les dispositions contestées du dernier alinéa de cet article prévoient qu’un décret en Conseil d’État en détermine
les modalités d’application, et précise notamment la composition de la section disciplinaire commune, les modalités
de désignation de ses membres et ses règles de fonctionnement.
8. Ni la composition d’une telle section disciplinaire, ni ses règles de fonctionnement, ni les modalités de désignation
de ses membres ne relèvent des matières que la Constitution range dans le domaine de la loi.
9. Dès lors, en renvoyant à un décret en Conseil d’État la détermination des modalités d’application de l’article L.
811-5-1 du code de l’éducation, le législateur n’a pas méconnu l’étendue de sa compétence.
10. Par conséquent, le dernier alinéa de l’article L. 811-5-1 du code de l’éducation, qui ne méconnaît aucune autre
exigence constitutionnelle, est conforme à la Constitution.
- Sur certaines dispositions du 4° de l’article 3 :
11. Le 4° de l’article 3 modifie l’article L. 811-6 du code de l’éducation afin notamment de définir les faits commis
par un usager du service public de l’enseignement supérieur susceptibles de constituer une faute disciplinaire.
12. Selon les députés requérants, faute d’avoir défini ces manquements en des termes suffisamment précis, ces
dispositions permettraient de réprimer des faits extrêmement divers, sans qu’il soit exigé d’établir un lien entre ces
faits et le bon fonctionnement de l’établissement ou le fonctionnement normal du service public. Il en résulterait une
méconnaissance du principe de la séparation des pouvoirs garanti par l’article 16 de la Déclaration des droits de
l’homme et du citoyen de 1789 ainsi que des principes de proportionnalité des peines et non bis in idem.
13. Ils soutiennent également qu’en sanctionnant de tels faits, même lorsqu’ils sont commis en dehors de l’enceinte
d’un établissement, ces dispositions feraient peser sur l’usager la charge de la preuve de l’absence de commission du
manquement, en méconnaissance du « principe de sûreté » protégé par l’article 2 de la Déclaration de 1789, et du
« principe de clarté de la loi ».
14. Selon l’article 8 de la Déclaration de 1789 : « La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment
nécessaires, et nul ne peut être puni qu’en vertu d’une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement
appliquée ». En vertu du principe de légalité des délits et des peines, le législateur ou, dans son domaine de
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