l'incapacité de transmettre le nombre d'informations transmises aux autorités publiques compétentes en application de
l'article 6.I.7 de la LCEN.
SUR CE
La cour d'appel a ordonné, par arrêt confirmatif, à la société Twitter International Unlimited Company de
communiquer aux demanderesses et aux intervenants volontaires dans un délai de deux mois à compter de la
signification de la présente d��cision, sur la période écoulée entre la date de délivrance de l'assignation soit le 18 mai
2020 et celle du prononcé de la présente ordonnance :
- tout document administratif, contractuel, technique, ou commercial relatif aux moyens matériels et humains mis en
oeuvre dans le cadre du service Twitter pour lutter contre la diffusion des infractions d'apologie de crimes contre
l'humanité, l'incitation à la haine raciale, à la haine à l'égard de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation ou
identité sexuelle, l'incitation à la violence, notamment l'incitation aux violences sexuelles et sexistes, ainsi que des
atteintes à la dignité humaine,
- le nombre, la localisation, la nationalité, la langue des personnes affectées au traitement des signalements provenant
des utilisateurs de la plate-forme française de ses services de communication au public en ligne,
- le nombre de signalements provenant des utilisateurs de la plate-forme Française de ses services, en matière
d'apologie des crimes contre l'humanité et d'incitation à la haine raciale, les critères et le nombre des retraits
subséquents,
- le nombre d'informations transmises aux autorités publiques compétentes, en particulier au Parquet, en application
de l'article 6-1.7 de la loi pour la confiance dans l'économie numérique (LCEN) au titre de l'apologie des crimes
contre l'humanité et de l'incitation à la haine raciale.
La société Twitter international Unlimited Company ne saurait s'exonérer de son obligation d'exécution de l'arrêt au
seul motif que le pourvoi porterait notamment sur la détermination du périmètre de l'obligation de communication et
que l'exécution de la condamnation aurait pour conséquence de vider le pourvoi de sens, dès lors que, s'agissant des
informations communiquées entrant sans contestation dans le périmètre de l'obligation légale, il peut être constaté
leur insuffisance au regard des exigences de l'arrêt. En effet, la lettre du conseil de la société Twitter International
Unlimited Company ne peut être considérée satisfaisante, au regard de l'exigence de production, aux termes de l'arrêt,
de documents administratif, contractuel, technique, ou commercial internes à l'entreprise, relatifs aux moyens
matériels et humains mis en oeuvre dans le cadre du service Twitter pour lutter contre la diffusion des infractions
d'apologie de crimes contre l'humanité, l'incitation à la haine raciale, à la haine à l'égard de personnes à raison de leur
sexe, de leur orientation ou identité sexuelle, l'incitation à la violence, notamment l'incitation aux violences sexuelles
et sexistes, ainsi que des atteintes à la dignité humaine. Par ailleurs, le document fourni sous la forme de support de
présentation sans indication de son ou de ses destinataires ne peut répondre aux exigences définies dans l'arrêt, en ce
qu'il contient des informations générales, imprécises, parcellaires et insuffisantes ainsi que des données chiffrées dont
on ne sait si elles concernent le monde entier ou seulement la France, en tout cas non corroborées par des documents
internes concernant la plateforme française sur la période concernée du 18 mai 2020 au 9 juillet 2021.
Cette insuffisance peut être constatée :
- s'agissant des signalements, faute de chiffres sur leur nombre en provenance des utilisateurs de la plate-forme
française et sur celui des retraits subséquents,
- s'agissant de la justification des moyens matériels et humains consacrés à la lutte contre la haine en ligne pendant la
période visée sur la plateforme française (le nombre, la localisation, la nationalité, la langue des personnes affectées
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