L. Jacques, demeurant [Adresse]
Partie civile, appelant
Non comparant
Représenté par Maître SCHEUER Alain, avocat au barreau de MONTPELLIER
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Exposé des faits
RAPPEL DE LA PROCEDURE :
Par acte au Greffe en date du 27 octobre 2006, Monsieur Jacques L. a interjeté appel à titre principal des dispositions
civiles d'un jugement contradictoire rendu le 26 octobre 2006 par lequel le Tribunal Correctionnel de
MONTPELLIER a :
Sur l'action publique :
rejeté la fin de non recevoir, relaxé F. Georges Noël Louis de diffamation envers un fonctionnaire, un dépositaire de
l'autorité publique ou un citoyen chargé d'un service public par parole, écrit, image oumoyen de communication par
voie électronique, depuis temps non prescrit, sur le territoire national ;
et l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts et de publication.
DEROULEMENT DES DEBATS :
Par arrêt en date du 20 décembre 2006, la cour de céans a renvoyé l'affaire à l'audience du 07 mars 2007.
A l'audience publique du 7 mars 2007, Monsieur ARRIGHI, Président, a fait le rapport prescrit par l'article 513 du
code de procédure pénale.
La partie civile appelante a fait déposer des conclusions qui ont été développées oralement par son conseil afin qu'il
soit fait droit au dispositif figurant à la citation directe notifiée à M. F.. Elle soutient essentiellement :
- que M. F., en tant que représentant légal de la Région Languedoc Roussillon, a la qualité de directeur de la
publication du site internet de la région
- que des faits précis sont imputés à M. L.
- que l'analyse du contexte est déterminante pour donner à l'imputation toute sa portée diffamatoire.
Le Ministère Public s'en rapporte à justice.
Monsieur F. a fait déposer des conclusions qui ont été développées oralement à l'audience par son conseil afin de voir
confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré. Il fait valoir principalement :
- qu'il n'est pas la personne juridiquement responsable du communiqué, n'étant ni le directeur de publication du site,
ni l'auteur du communiqué incriminé,
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