de lumière », qui rappelle à l’évidence la tenue des déportés, l’étoile jaune portant le mot « juif » cousue sur le
vêtement levant toute ambiguïté quant au but poursuivi et à la communauté visée.
S’il en était besoin, la remise du prix, un chandelier à trois branches coiffées de trois pommes qui vient caricaturer un
symbole de la religion juive, complète le dispositif.
Le « glissage de quenelle » annoncé au public et qui a pour objectif affiché de faire « mieux » en matière
d’antisémitisme prend alors tout son sens : offenser délibérément la mémoire d’un peuple en tournant en dérision, par
le biais de la parole, de l’étoile jaune - support du mot « juif » - et de l’emblème du chandelier remis par un « déporté
» à un spécialiste des thèses négationnistes, la déportation et l’extermination des Juifs par les nazis durant la seconde
guerre mondiale, ce qui constitue, ainsi que l’a déjà dit le tribunal, un mode d’expression à la fois outrageant et
méprisant à l’égard de l’ensemble des personnes d’origine ou de confession juive, ce qui caractérise l’injure
poursuivie.
Et si Dieudonné M’Bala M’Bala revendique son droit à la liberté d’expression et, en quelque sorte, l’immunité dont
devrait bénéficier la création artistique à vocation humoristique, il doit être rappelé que ces droits, essentiels dans une
société démocratique, ne sont pas sans limites, tout spécialement lorsqu’est en cause le respect de la dignité de la
personne humaine, ce qui est le cas en l’espèce, et lorsque les actes de scène cèdent la place à une manifestation qui
ne présente plus le caractère d’un spectacle. »
19. Le requérant et trois parties civiles se pourvurent en cassation.
20. Par un arrêt du 16 octobre 2012, la Cour de cassation déclara irrecevable le pourvoi des parties civiles et rejeta
celui du requérant. Elle observa que la cour d’appel avait retenu que le fait de tourner en dérision la déportation et
l’extermination des juifs par les nazis pendant la seconde guerre mondiale, par le biais de la parole, de l’étoile jaune,
support du mot « juif », et de l’emblème du chandelier remis par un « déporté » à un spécialiste des thèses
négationnistes, constituait à l’égard de l’ensemble des personnes d’origine ou de confession juive un mode
d’expression à la fois outrageant et méprisant qui caractérisait l’infraction d’injure poursuivie. Précisant qu’il
appartient aux juges du fond de relever toutes les circonstances extrinsèques qui donnent une portée injurieuse ou
diffamatoire à des propos, même si ceux-ci ne présentent pas par eux‑mêmes ce caractère, et qui sont de nature à
révéler leur véritable sens, la Cour de cassation estima que la cour d’appel avait légalement justifié sa décision.
B. Le droit interne et international pertinent
21. Les dispositions pertinentes de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, dans leur version applicable à
l’époque des faits, sont les suivantes :
Article 23
« Seront punis comme complices d’une action qualifiée crime ou délit ceux qui, soit par des discours, cris ou
menaces proférés dans des lieux ou réunions publics, soit par des écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures,
emblèmes, images ou tout autre support de l’écrit, de la parole ou de l’image vendus ou distribués, mis en vente ou
exposés dans des lieux ou réunions publics, soit par des placards ou des affiches exposés au regard du public, soit par
tout moyen de communication au public par voie électronique, auront directement provoqué l’auteur ou les auteurs à
commettre ladite action, si la provocation a été suivie d’effet. »
Article 24 bis
« Seront punis des peines prévues par le sixième alinéa de l’article 24 ceux qui auront contesté, par un des moyens
énoncés à l’article 23, l’existence d’un ou plusieurs crimes contre l’humanité tels qu’ils sont définis par l’article 6 du
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