LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- La chambre de commerce France-Israël,
- Le bureau national de vigilance contre l'antisémitisme,
- L'association France-Israël,
- L'association avocats sans frontières, parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-7, en date du 24 mai 2012, qui, pour provocation à la
discrimination raciale, a condamné Mme Jocelyne Y..., épouse X... à 1 000 euros d'amende avec sursis, et a prononcé
sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 octobre 2013 où étaient présents : M. Louvel président,
M. Finidori conseiller rapporteur, Mme Guirimand, MM. Beauvais, Guérin, Straehli, Monfort, Buisson, conseillers de
la chambre, Mme Moreau, MM. Maziau, Barbier, Talabardon, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Desportes ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
Sur le rapport de M. le conseiller FINIDORI, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE
et HAZAN, de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de
M. l'avocat général DESPORTES ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I-Sur les pourvois formés par le bureau national de vigilance contre l'antisémitisme, l'association France-Israël et
l'association avocats sans frontières :
#1 code de procédure pénale
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
II-Sur le pourvoi formé par la chambre de commerce France-Israël :
Vu les mémoires en demande, en défense, en réplique, et les observations complémentaires produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 24 et 48-1 de la loi du 29 juillet 1881, 1382 du
code civil, 2, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
#2 constitution de partie civile
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de l'association chambre de commerce
France Israël ;
" aux motifs que les dispositions de l'article 48-1 de la loi du 29 juillet 1881 constituant un dispositif dérogatoire au
droit commun, et donc d'interprétation restrictive, c'est à bon droit que les premiers juges, constatant que la CCFI
avait pour objet social d'« entreprendre toutes les actions, notamment en justice, pour lutter contre toute forme de
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