Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné, sous astreinte, à cesser toute diffusion de son catalogue et
des articles présentés "JMF Militaria", alors, selon le moyen :
1 / que les mesures d'interdictions de diffusion des articles et du catalogue sauf à y retrancher les objets y figurant
rappelant la période nazie ne pouvaient être ordonnées que dans la mesure où la vente de ces objets constituait un
trouble illicite ou un dommage imminent ; que, bien que la cour d'appel ait constaté que la vente des objets litigieux
n'était nullement prohibée et que seuls les termes de l'avertissement apparaissaient contestables, elle a confirmé une
telle mesure ; qu'en statuant ainsi, par une mesure manifestement excessive pour prévenir le trouble prétendument
illicite relevé par la cour d'appel, puisque le retrait de l'avertissement suffisait, la cour d'appel n'a pas tiré les
conséquences légales de ses constatations et a violé ensemble le principe de la liberté du commerce et de l'industrie,
règle à valeur constitutionnelle qui imposait au juge des référés de prendre la mesure la plus strictement circonscrite
au trouble, et l'article 809 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / qu'en tout état de cause, l'absence de motifs sur la nature des articles interdits prive l'arrêt de base légale au regard
de l'article 809 du nouveau Code de procédure civile ;
#4 choix de la mesure
Mais attendu qu'en limitant l'interdiction de diffusion et de vente aux objets incriminés, la cour d'appel a
souverainement apprécié le choix de la mesure propre à faire cesser le trouble ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le troisième moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du
pourvoi ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience
publique du douze février deux mille quatre.
Composition de la juridiction
Président
M. Ancel.
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