Mme [Y] fait valoir que :
- les griefs ayant trait à la falsification résultent de la procédure diligentée par la commission de règlement de
l'exercice du droit (CRED) de l'école de formation du barreau (EFB), à laquelle celle-ci n'a donné aucune suite et elle
a bien communiqué, tel qu'il en avait été convenu, une note en délibéré relative à ces éléments,
- elle regrette la teneur de ses échanges avec la CRED empreints de maladresse certaine qui s'explique notamment par
le fait qu'elle ne comprenait pas pourquoi le document avait été caviardé par l'auteur du signalement pour masquer
qu'elle avait rédigé la plainte pour le compte de sa soeur,
- elle a toujours signé les échanges avec l'ordre des chirurgiens dentistes, devant lequel elle a déposé une plainte sur
procuration de sa soeur, sous sa réelle qualité, soit comme juriste puis élève-avocate, et n'avait ni la conscience ni la
volonté de se livrer à un exercice illégal de la profession d'avocat, faits pour lesquels elle n'a ni été poursuivie ni
condamnée,
- parmi les publications qui lui sont reprochées sur le réseau Twitter devenu X, lui est imputée la seule publication
antisémite qui y figure, soit une re-publication d'une caricature antisémite dont il est impossible de déterminer
l'origine et dont elle n'est pas l'auteur, étant souligné que la charge probatoire ne lui incombe pas,
- le surplus des publications sur le réseau X dont elle est l'auteur, a fait l'objet d'une appréciation lapidaire et
laconique de la part du conseil de l'ordre comme étant sans rapport avec la liberté d'expression, alors que ses prises de
position engagées ne portent pas atteinte aux principes essentiels de la profession et que s'agissant des propos tenus
sur le Hamas, pour lesquels elle a fait l'objet d'une décision de condamnation pour apologie du terrorisme dont elle a
interjeté appel, elle a dénoncé un état de fait sans porter de jugement sur les actes accomplis par le Hamas dont elle
ignorait qu'il était considéré comme une organisation terroriste par l'Union européenne,
- les précieux cours de déontologie reçus depuis ces griefs et le refus d'inscription dont elle a fait l'objet lui ont fait
prendre conscience des enjeux liés au respect des règles déontologiques, notamment celles de modération à l'occasion
de publications sur les réseaux sociaux et elle a fait preuve de sérieux et de pugnacité pour exercer la profession
d'avocat, en sorte que le refus d'inscription constitue une mesure disproportionnée au regard de la nature des griefs et
des conséquences sur son avenir professionnel.
A titre liminaire, si Mme [Y] fait valoir la nullité de l'arrêté, elle n'invoque aucun moyen au soutien de cette demande,
qui doit être rejetée, mais uniquement des moyens, à les considérer caractérisés, de nature à justifier l'infirmation de
la décision.
Selon l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971, ' Nul ne peut accéder à la profession d'avocat s'il ne remplit pas les
conditions suivantes :
(...)
4 ° N'avoir pas été l'auteur de faits ayant donné lieu à condamnation pénale pour agissements contraires à l'honneur, à
la probité ou aux bonne moeurs ;
5° N'avoir pas été l'auteur de faits de même nature ayant donné lieu à sanction disciplinaire ou administrative de
destitution, radiation, révocation, de retrait d'agrément ou d'autorisation (...)'.
L'article 17 de la loi du 31 décembre 1971 énonce que 'Le conseil de l'ordre a pour attribution de traiter toute question
intéressant l'exercice de la profession et de veiller à l'observation des devoirs des avocats ainsi qu'à la protection de
leurs droits. Sans préjudice des dispositions de l'article 21-1, il a pour tâches, notamment
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