"alors que nul ne peut être condamné pour des faits qui n'étaient pas poursuivis ; que les prévenus ont été cités devant le tribunal correctionnel pour y répondre de discrimination par entrave à l'activité économique en se livrant à une opération d'intimidation afin de dissuader les clients d'une grande surface d'acheter des produits israéliens par distribution de tract et de demande de retrait des produits des rayons ; que, pour entrer en voie de condamnation, la cour d'appel considère que ces faits, ajoutés à celui de placer certains produits dans des caddies, étaient constitutifs de discrimination ; qu' il résulte des termes mêmes de ladite convocation qu'elle ne visait comme modalité de l'entrave que le fait d'avoir distribué des tracts et demandé le retrait des produits présentés comme d'origine israélienne des rayons ; que la cour d'appel qui déclarait les prévenus coupables d'entrave, notamment, en mettant des articles dans des caddies, a méconnu l'article 390-1 du code de procédure pénale" ; #3 convocation en justice Attendu que les prévenus ont été poursuivis, aux termes de la convocation en justice qui leur a été délivrée, notamment, pour avoir à [Localité 1], le 13 février 2010, entravé l'exercice normal du magasin [Établissement 1], lors de son activité économique, en se livrant à une opération d'intimidation afin de dissuader les clients de ce commerce d'acheter des produits israéliens par distribution de tracts et demande de retrait des produits des rayons, faits prévus par les articles 225-2, 2°,225- 1 et réprimés par les articles 225-2, alinéa1, 225-19, 1°, 2°, 3°, 4°, 6° du code pénal ; Attendu que, pour écarter l'exception soulevée par les prévenus, prise du défaut de précision de l'acte de poursuite, l'arrêt retient que la citation énonce le fait poursuivi et vise le texte qui le réprime, et que la simple référence à l'entrave était suffisante, sans qu'il soit nécessaire de détailler les modalités concrètes de celle-ci ; #4 code de procédure pénale Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d‘appel, qui n'a pas excédé sa saisine, a justifié sa décision, dès lors que les convocations à l'audience répondaient aux exigences de l'article 551 du code de procédure pénale, informaient les prévenus de manière détaillée de la nature et de la cause de la prévention, et saisissaient le tribunal des faits qui y étaient précisément visés ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 7 et 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 225-1 et 225-2 du code pénal, 388, 459, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les prévenus coupables d'entrave à l'exercice normal d'une activité économique et les a condamnés à une amende de 500 euros avec sursis et s'est prononcé sur les intérêts civils ; #5 initiative "aux motifs qu'il résulte des éléments du dossier et des débats que, le 13 février 2010, vers 10 heures 30, un groupe de manifestants, d'une vingtaine de personnes, s'est rassemblé devant une supérette d'[Localité 1], sous l'enseigne [Établissement 1] ; que les participants avaient des pancartes, notamment autour du cou, et des banderoles incitant la clientèle potentielle à boycotter certains produits fabriqués ou venant d'Israël ; qu'après cette première scène, à l'entrée du magasin, une discussion s'est engagée avec le gérant du commerce, pendant que certains manifestants se rendaient dans les rayons pour mettre dans des caddies les produits ou certains des produits, qu'ils souhaitaient voir boycotter (avocats, jus d'orange et lingettes) ; que, finalement, le directeur du magasin a retiré de la vente ces produits ; qu' « une vidéo, tournée par un des manifestants, mais aussi un rapport de police montrent que l'ambiance aurait plutôt été bon enfant », sans injure et sans propos raciste ou antisémite ; que ceci étant la version allégée des Page 4 sur 10

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