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ARRÊT LEROY c. FRANCE
Article 12 - Conditions et sauvegardes
« Chaque partie doit s’assurer que l’établissement, la mise en œuvre et l’application
de l’incrimination visée aux articles 5 (...) soient réalisés en respectant les obligations
relatives aux droits de l’homme lui incombant, notamment la liberté d’expression
(...) »
20. Le Rapport explicatif de la Convention du 16 mai 2005 se lit comme
suit :
« Introduction (§ 17) :
« Il convient de rappeler que, lors de sa première réunion, en octobre 2003, le
CODEXTER avait décidé de créer un groupe de travail CODEXTER-Apologie pour
analyser les conclusions d’un rapport d’expert indépendant sur l’« apologie du
terrorisme » et l’« incitement to terrorism » en tant qu’infractions pénales dans la
législation nationale des Etats membres et des Etats observateurs du Conseil de
l’Europe, rapport préparé sur la base de la législation et de la jurisprudence pertinentes
dans les Etats membres observateurs du Conseil de l’Europe, et de la jurisprudence de
la Cour européenne des Droits de l’Homme. L’analyse de la situation dans les Etats
membres du Conseil de l’Europe a montré qu’une majorité d’Etats ne prévoyaient pas
dans leur législation une infraction spécifique concernant l’« apologie du terrorisme ».
(...) »
Article 5
« (...) Le CODEXTER-Apologie a décidé de se concentrer sur les expressions
publiques de soutien à des infractions terroristes et/ou à des groupes terroristes ; le
lien de causalité – direct ou indirect – avec la perpétration d’une infraction terroriste ;
la relation temporelle – antérieure ou postérieure – avec la perpétration d’une
infraction terroriste.
Le comité s’est donc concentré sur le recrutement de terroristes et la création de
nouveaux groupes terroristes ; l’instigation de tensions ethniques et religieuses qui
peuvent servir de base au terrorisme ; la diffusion de « discours de haine » et la
promotion d’idéologies favorables au terrorisme, tout en accordant une attention
particulière à la jurisprudence de la cour européenne des droits de l’homme
concernant l’application du paragraphe 2 de l’article 10 de la CEDH et à l’expérience
des Etats dans la mise en œuvre de leurs dispositions nationales sur « l’apologie du
terrorisme » et/ou « incitement to terrorism » afin d’analyser attentivement le risque
potentiel de restriction des libertés fondamentales. (...)
La question est de savoir où se trouve la limite entre l’incitation directe à la
commission d’infractions terroristes et l’expression légitime d’une critique, et c’est
cette question que le CODEXTER a examinée. (...)
La provocation directe ne soulève pas de problème particulier, dans la mesure où
elle est déjà érigée, sous une forme ou une autre, en infraction pénale dans la plupart
des systèmes juridiques. L’incrimination de la provocation indirecte vise à combler les
lacunes existantes en droit international ou dans l’action internationale en ajoutant des
dispositions dans ce domaine.