ARRÊT LEROY c. FRANCE 15 A. Sur les griefs tirés de l’absence de communication du rapport du conseiller rapporteur et de la date d’audience 1. Sur la recevabilité 50. La Cour constate que ces griefs ne sont pas manifestement mal fondés au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs que ceux-ci ne se heurtent à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de les déclarer recevables. 2. Sur le fond 51. Le Gouvernement indique que la Cour de cassation a mis en place de nouveaux dispositifs, depuis le 1er février 2003, pour les affaires dispensées de la représentation obligatoire. Il affirme que, depuis cette date, les parties à un pourvoi qui ne sont pas représentées par un avocat aux Conseils accèdent, par principe, aux informations de procédure qui les mettent à égalité avec les parties représentées et l’avocat général. En effet, celles-ci reçoivent, dès qu’un pourvoi est formé, une note explicative sur ce recours les informant qu’ils peuvent obtenir, à leur demande, auprès du service d’accueil de la Cour de cassation, tout renseignement sur le déroulement de la procédure. Cette note rappellerait succinctement les différentes étapes de la procédure et indiquerait, notamment, que les parties peuvent, à leur demande, librement consulter le rapport du conseiller rapporteur et s’enquérir de la date d’audience. 52. Le requérant conteste avoir reçu une quelconque note explicative à la suite de la réception de son pourvoi par la Cour de cassation, pourvoi formé le 26 septembre 2002. Il reconnaît avoir reçu le sens des conclusions de l’avocat général, lequel tendait au rejet du pourvoi formé, mais conteste avoir reçu mention de la possibilité de consulter le rapport du conseiller rapporteur en s’adressant au greffe de la Cour de cassation. Il soutient par ailleurs qu’aucune information relative à la date de l’audience n’était contenue dans le courrier du greffe, laquelle lui aurait permis de répondre, à l’audience, par le dépôt d’une note en délibéré. 53. La Cour rappelle que l’absence de communication au requérant ou à son conseil, avant l’audience, du premier volet du rapport du conseiller rapporteur, alors que ce document avait été transmis à l’avocat général, ne s’accorde pas avec les exigences du procès équitable (voir Bertin c. France, no 55917/00, § 26, 24 mai 2006 ; Ledru c. France, no 38615/02, § 15, 6 décembre 2007). En l’espèce, la Cour constate que le requérant n’a pas été informé par une lettre du greffe de la Cour de cassation de la date du dépôt du rapport du conseiller rapporteur et de la possibilité de le consulter. Dès lors, elle ne voit pas de raison de parvenir à une conclusion différente sur le point considéré.

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