ARRÊT LEROY c. FRANCE
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A. Sur les griefs tirés de l’absence de communication du rapport du
conseiller rapporteur et de la date d’audience
1. Sur la recevabilité
50. La Cour constate que ces griefs ne sont pas manifestement mal
fondés au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs
que ceux-ci ne se heurtent à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient
donc de les déclarer recevables.
2. Sur le fond
51. Le Gouvernement indique que la Cour de cassation a mis en place de
nouveaux dispositifs, depuis le 1er février 2003, pour les affaires dispensées
de la représentation obligatoire. Il affirme que, depuis cette date, les parties
à un pourvoi qui ne sont pas représentées par un avocat aux Conseils
accèdent, par principe, aux informations de procédure qui les mettent à
égalité avec les parties représentées et l’avocat général. En effet, celles-ci
reçoivent, dès qu’un pourvoi est formé, une note explicative sur ce recours
les informant qu’ils peuvent obtenir, à leur demande, auprès du service
d’accueil de la Cour de cassation, tout renseignement sur le déroulement de
la procédure. Cette note rappellerait succinctement les différentes étapes de
la procédure et indiquerait, notamment, que les parties peuvent, à leur
demande, librement consulter le rapport du conseiller rapporteur et
s’enquérir de la date d’audience.
52. Le requérant conteste avoir reçu une quelconque note explicative à la
suite de la réception de son pourvoi par la Cour de cassation, pourvoi formé
le 26 septembre 2002. Il reconnaît avoir reçu le sens des conclusions de
l’avocat général, lequel tendait au rejet du pourvoi formé, mais conteste
avoir reçu mention de la possibilité de consulter le rapport du conseiller
rapporteur en s’adressant au greffe de la Cour de cassation. Il soutient par
ailleurs qu’aucune information relative à la date de l’audience n’était
contenue dans le courrier du greffe, laquelle lui aurait permis de répondre, à
l’audience, par le dépôt d’une note en délibéré.
53. La Cour rappelle que l’absence de communication au requérant ou à
son conseil, avant l’audience, du premier volet du rapport du conseiller
rapporteur, alors que ce document avait été transmis à l’avocat général, ne
s’accorde pas avec les exigences du procès équitable (voir Bertin c. France,
no 55917/00, § 26, 24 mai 2006 ; Ledru c. France, no 38615/02, § 15,
6 décembre 2007). En l’espèce, la Cour constate que le requérant n’a pas été
informé par une lettre du greffe de la Cour de cassation de la date du dépôt
du rapport du conseiller rapporteur et de la possibilité de le consulter. Dès
lors, elle ne voit pas de raison de parvenir à une conclusion différente sur le
point considéré.