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ARRÊT LEROY c. FRANCE
39. Elle le fera également à la lumière du langage inhérent à la
caricature, qui peut être une forme d’expression artistique, par définition
provocatrice (Vereinigung Bildender Künstler c. Autriche, no 68354/01,
§ 33, 25 janvier 2007).
40. Le requérant ayant été condamné pour avoir glorifié, par complicité,
un acte de terrorisme par le canal d’un journal hebdomadaire dont le
directeur de publication a été condamné pour apologie, il faut enfin
examiner l’ingérence en cause en ayant égard au rôle essentiel que joue la
presse dans le bon fonctionnement d’une démocratie politique (voir, parmi
d’autres, les arrêts Lingens c. Autriche du 8 juillet 1986, série A no 103,
p. 26, § 41, et Fressoz et Roire, précité, § 45). Si la presse ne doit pas
franchir les bornes fixées en vue, notamment, de la protection des intérêts
vitaux de l’Etat, telles la sécurité nationale ou l’intégrité territoriale, contre
la menace de violence ou du terrorisme, ou en vue de la défense de l’ordre
ou de la prévention du crime, il lui incombe néanmoins de communiquer
des informations et des idées sur des questions politiques, y compris sur
celles qui divisent l’opinion. A sa fonction qui consiste à en diffuser
s’ajoute le droit, pour le public, d’en recevoir (Sürek et Özdemir c. Turquie,
nos 23927/94 et 24277/94, § 58, 8 juillet 1999, Yalcin Küçük c. Turquie,
no 28493/95, § 38, 5 décembre 2002 ; Halis
c. Turquie, no 75946/01,
§ 33, 7 février 2006). En raison de cette fonction de la presse, la liberté
journalistique implique aussi le recours possible à une certaine dose
d’exagération, voire de provocation (Gaweda c. Pologne, no 26229/95, § 34,
CEDH 2002-II).
41. La Cour relève d’emblée que les actes tragiques du 11 septembre
2001 qui sont à l’origine de l’expression litigieuse ont entraîné un chaos
mondial et que les questions abordées à cette occasion, y compris
l’interprétation qu’en fait le requérant, relèvent du débat d’intérêt général.
42. La Cour note que le dessin montrant la destruction des tours
accompagné de la légende « nous en avions tous rêvé, le Hamas l’a fait »,
pastichant un slogan publicitaire d’une grande marque, a été considéré par
les juridictions nationales comme constitutif de complicité d’apologie du
terrorisme. Selon les autorités, même non suivie d’effet, la publication
litigieuse revendique l’efficacité de l’acte terroriste en idéalisant les
attentats perpétrés le 11 septembre. Ainsi, la cour d’appel a jugé « qu’en
faisant une allusion directe aux attaques massives dont Manhattan a été le
théâtre, en attribuant ces événements à une organisation terroriste notoire, et
en idéalisant ce funeste projet par l’utilisation du verbe rêver, donnant une
valorisation non équivoque à un acte de mort, le dessinateur justifie le
recours au terrorisme, adhérant par l’emploi de la première personne du
pluriel (« nous » à ce moyen) de destruction, présenté comme
l’aboutissement d’un rêve et en encourageant indirectement en définitive le
lecteur potentiel à apprécier de façon positive la réussite d’un fait
criminel ». Le requérant reproche à la cour d’appel d’avoir nié sa véritable