10 ARRÊT LEROY c. FRANCE B. Sur le fond 1. Arguments des parties 29. A supposer l’article 10 applicable, le Gouvernement estime que la sanction prise à l’encontre du requérant entre dans le cadre des dispositions du paragraphe 2 de cet article. 30. L’ingérence dans la liberté d’expression du requérant était fondée sur les dispositions de l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 qui sanctionne le délit de provocation ou d’apologie d’acte de terrorisme. A cet égard, le Gouvernement indique que la loi française sur la presse du 29 juillet 1881 constitue un fondement juridique indiscutable au regard de l’exigence conventionnelle de prévisibilité (cf. Mamère c. France, no 12697/03, CEDH 2006-...). Elle visait des buts légitimes, à savoir la défense de la sûreté publique, la défense de l’ordre et la prévention du crime. 31. S’agissant du caractère nécessaire de l’ingérence dans une société démocratique, le Gouvernement soutient tout d’abord que la publication litigieuse présentant l’attentat contre les Twin towers américaines comme un rêve partagé et enfin réalisé était particulièrement choquante et offensante pour les victimes et leur famille. Il estime par ailleurs que les juridictions internes ont justifié la nécessité de la condamnation, compte tenu de la prise de position, dépourvue d’ambiguïté, du texte litigieux idéalisant l’acte de mort et prônant l’efficacité du terrorisme en encourageant le lecteur à envisager de manière positive ses effets. 32. Le Gouvernement considère essentiel le contexte de la publication litigieuse. Il en est ainsi de la date de la publication, le lendemain des attentats, moment où l’opinion publique était encore particulièrement troublée. Le lieu est également à prendre en considération, la publication ayant été faite dans une région où le risque terroriste est loin d’être absent, et où de telles apologies, qui conduisent à une banalisation d’actes très graves, peuvent avoir des conséquences importantes. 33. Enfin, au regard du caractère proportionné de la sanction, le Gouvernement souligne le faible montant de la peine d’amende. 34. Le requérant conteste avoir commis une apologie de terrorisme. Il affirme que son dessin n’était pas la manifestation d’une quelconque conviction quant à un prétendu caractère bénéfique de l’action terroriste, et explique qu’il ne visait qu’à critiquer le capitalisme et l’impérialisme américain. Il souligne que la légende accompagnant ce dessin ne saurait formuler une appréciation positive des attentats du World Trade Center, mais entendait pasticher un célèbre slogan publicitaire (de la marque Sony), dans un sens humoristique. 35. Il explique par ailleurs qu’il a réalisé ce dessin dans les heures qui ont suivi les attentats et qu’il n’avait alors pas le recul nécessaire afin d’envisager toutes les conséquences et les répercussions d’un tel croquis. Il

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