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ARRÊT LEROY c. FRANCE
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 10 DE LA
CONVENTION
22. Le requérant allègue que sa condamnation pour complicité
d’apologie du terrorisme a entraîné une violation de l’article 10 de la
Convention, qui se lit ainsi :
« 1. Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté
d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées
sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de
frontière. (...)
2. L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être
soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi,
qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité
nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la
prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la
réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations
confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire. »
A. Sur la recevabilité
23. Le Gouvernement soutient que la requête est irrecevable en
application de l’article 17 de la Convention. Il considère qu’il doit
s’appliquer au cas d’espèce, dans la mesure où les actes de terrorisme, tels
que définis en droit français, en ce qu’ils sont en relation avec une entreprise
ayant pour but de troubler l’ordre public par l’intimidation et la terreur,
entrent manifestement dans le champ d’application de l’article 17. Et ce
d’autant plus que ces actes constituent une réalité actuelle et un risque
majeur. Le Gouvernement considère que peut-être encore plus que les
propos négationnistes, l’apologie des actes de terrorisme entre dans le
champ d’application de l’article 17.
24. Le Gouvernement invoque à l’appui de son argumentation plusieurs
décisions de la Commission et de la Cour qui se fondent soit directement
soit indirectement sur l’article 17 de la Convention pour déclarer
irrecevables des requêtes dont les auteurs alléguaient une atteinte à leur
droit à la liberté d’expression (Glimmerveen et autres c. Pays-Bas,
no 8348/78 ; Remer c. Allemagne, no 25096/94 ; Marais c. France,
no 31159/96, décisions de la Commission des 11 octobre 1979, 6 septembre
1995 et 24 juin 1996 respectivement ; Lehideux et Isorni c. France, arrêt du
23 septembre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-VII, § 47 ;
Garaudy c. France, no 65831/01, ECHR 2003-IX ; Norwood