d'expression, lorsqu'il s'inscrit dans le cadre d'un débat d'intérêt général, il en va tout autrement lorsqu'il porte atteinte
aux droits d'autrui ; qu'en l'espèce, en estimant que le délit de provocation publique à la discrimination à raison de
l'origine de la société [5] n'était pas constituée, sans prendre en compte l'atteinte portée aux droits de la société [5]
exclusivement, à l'instar de sa liberté d'entreprendre, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard
des textes susvisés. »
15. Le moyen proposé pour l'association [3] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a renvoyé Mme [R] du chef des
poursuites d'avoir les 19 et 20 novembre 2016, étant directrice de publication du site europalestine.com, par tout
moyen de communication au public par voie électronique, en l'espèce internet, provoqué publiquement à la
discrimination de la société [5] en raison de la nation, et a par voie de conséquence déclaré irrecevable la constitution
de partie civile de l'association [3] et du [2] ([2]), alors :
« 1°/ que l'appel au boycott de produits israéliens, en l'occurrence de produits pharmaceutiques génériques, ne
s'apparente aucunement à un discours politique d'intérêt public s'il ne favorise pas une libre discussion sur le sujet
relatif à la politique israélienne au regard du droit international public ; que dans cette hypothèse, il provoque, en
violation de l'article 24 alinéa 8 de la loi du 29 juillet 1881, à la discrimination, dont la sanction constitue une
ingérence nécessaire dans l'exercice de la liberté d'expression, dans une société démocratique ; que le fait pour des
militants d'appeler au boycott de produits pharmaceutiques israéliens en distribuant des centaines de tracts aux
passants devant la plus grande pharmacie de [Localité 4], indiquant à ces derniers que l'entreprise israélienne [5],
fabricant des médicaments génériques de cette marque, tait soigneusement le fait qu'elle renfloue l'armée israélienne
et en proposant de coller des vignettes sur leurs cartes Vitale représentant une interdiction de Teva ne s'inscrit pas
dans un débat public d'intérêt général et vise à imposer des idées à des personnes qui prises par surprise ne sont pas
préparées à un tel débat ; qu'en jugeant pourtant que ces faits, relatés dans le récit de l'action menée par le collectif 69
par Mme [R], s'inscrivaient dans un débat public d'intérêt général, la cour d'appel a violé l'article 24 aliéna 7 de la loi
du 29 juillet 1881 ensemble l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des
libertés fondamentales ;
2°/ que l'appel au boycott constitue une modalité particulière d'exercice de la liberté d'expression en ce qu'il combine
l'expression d'une opinion protestataire et l'incitation à un traitement différencié de sorte que, selon les circonstances
qui le caractérisent, il est susceptible de constituer un appel à la discrimination d'autrui qui relève de l'appel à
l'intolérance lequel, avec l'appel à la violence et l'appel à la haine est l'une des limites à ne dépasser en aucun cas dans
le cadre de l'exercice de la liberté d'expression ; que le fait de distribuer des centaines de tracts aux passants devant la
plus grande pharmacie de [Localité 4], indiquant à ces derniers que l'entreprise israélienne [5], fabricant des
médicaments génériques de cette marque, tait soigneusement le fait qu'elle renfloue l'armée israélienne et en collant
sur les cartes Vitale de certains d'entre eux des stickers avec un logo représentant une interdiction de Teva, non
seulement incite à une atteinte aux personnes qui, allant acheter des médicaments à la pharmacie, subissent une
pression et une perturbation auxquelles ils ne sont pas préparés, aux biens, en l'occurrence les cartes Vitale, propriété
de l'Assurance maladie, mais encore provoque des comportements discriminatoires vis-à-vis d'une entreprise
française, la société [5], pour la seule raison qu'elle est une filiale d'un groupe pharmaceutique israélien, présenté
comme finançant le mal en renflouant les finances de l'armée israélienne diabolisée et comme le dissimulant
intentionnellement ; qu'en jugeant pourtant que les faits en cause traduisent une conviction s'inscrivant dans un débat
public d'intérêt général exprimé dans des propos modérés et qu'elle n'incite pas à l'accomplissement d'un acte violent
ni à aucune atteinte aux biens ou aux personnes, ni même à provoquer des comportements discriminatoires, le seul
fait de ne pas se porter acquéreur d'un bien ou d'un produit, dont rien n'assure que sans cela il aurait été acheté, ne
pouvant être regardé comme tel, la cour d'appel a violé l'article 24 alinéa 7 de la loi du 29 juillet 1881 ensemble
l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
3°/ que le juge français doit, pour sanctionner l'appel au boycott de produits à raison de leur origine géographique
lequel constitue une provocation à la discrimination, vérifier la teneur de cet appel, ses motifs et les circonstances
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