8. Selon l'article 59 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, le pourvoi en cassation doit être formé dans
les trois jours. Ce délai n'est pas franc et ne peut être prorogé qu'en application de l'article 801 du code de procédure
pénale ou en cas de force majeure. Il a pour point de départ le lendemain du jour du prononcé du jugement ou de
l'arrêt, lorsque les parties ont été informées, comme le prévoit l'article 462, alinéa 2, dudit code, du jour auquel l'arrêt
serait rendu.
9. En l'espèce, il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que l'association [2] contre l'antisémitisme, partie civile, était
représentée par son conseil lors des débats de l'audience du 27 janvier 2022, que la cour d‘appel a mis l'affaire en
délibéré et a renvoyé le prononcé de son arrêt, après en avoir avisé les parties présentes, à l'audience publique du 5
mai 2022, à laquelle la décision a été prononcée.
10. Dès lors, le délai du pourvoi, qui a commencé à courir le 6 mai suivant, a expiré le 9 mai 2022 à minuit, la veille
étant un jour férié.
11. Ainsi, le pourvoi formé le mardi 10 mai 2022 l'a été hors délai et n'est pas recevable.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, proposé pour l'association [1], le second moyen, proposé pour la société [5] et le premier
moyen, proposé pour l'association [3]
Enoncé des moyens
12. Le moyen proposé pour l'association [1] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a renvoyé Mme [R] du chef des
poursuites d'avoir, les 19 et 20 novembre 2016, étant directrice de publication du site www.europalestine.com, par
tout moyen de communication au public par voie électronique, en l'espèce internet, provoqué publiquement à la
discrimination de la société [5] en raison de l'appartenance à une nation, et a par voie de conséquence déclaré
irrecevable la constitution de partie civile de l'association [1], alors :
« 1°/ que si l'appel au boycott, qui vise à communiquer des opinions protestataires tout en appelant à des actions
spécifiques qui leur sont liées, relève en principe de la protection de l'article 10 de la Convention européenne des
droits de l'homme, il constitue cependant une modalité particulière d'exercice de la liberté d'expression en ce qu'il
combine l'expression d'une opinion protestataire et l'incitation à un traitement différencié de sorte que, selon les
circonstances qui le caractérisent, il est susceptible de constituer un appel à la discrimination d'autrui, lequel relève de
l'appel à l'intolérance qui, avec l'appel à la violence et l'appel à la haine, est l'une des limites à ne dépasser en aucun
cas dans le cadre de l'exercice de la liberté d'expression ;
2°/ qu'il appartient au juge, saisi de poursuites contre des militants ayant commis une action pour appeler au boycott
de produits en raison de leur origine géographique, de rechercher si, compte-tenu de la teneur de cet appel, de ses
motifs et des circonstances dans lequel il s'inscrit, leur condamnation présente un caractère nécessaire, dans une
société démocratique, pour la protection de l'un des buts légitimes visés à l'article 10 de la Convention, compte-tenu
notamment de la nécessaire protection du droit des producteurs et des fournisseurs d'accéder à un marché, et de la
nécessité de ne pas importer sur le territoire français un conflit militaire étranger, par des manifestations vindicatives
ciblant des personnes françaises ou étrangères et risquant d'attiser la haine d'une partie de la population à l'égard
d'une autre ;
3°/ qu'il doit à ce titre rechercher si la teneur de cet appel procède, de la part de ces militants, d'une volonté réelle
d'informer objectivement le public sur un sujet d'intérêt général, ou s'il procède au contraire d'une manipulation
d'opinion par la diffusion de fausses informations ou d'informations tendancieuses dans le but de contraindre une
partie de la population à adhérer à leur thèse ;
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