- provocation publique à la haine ou a la violence envers un groupe de personnes a raison de leur origine ou de leur
appartenance ou de leur non-appartenance à une nation, une race ou une religion déterminée, en l'espèce la
communauté juive,
- injure publique envers un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur nonappartenance à une nation, une race ou une religion déterminée, en l'espèce la communauté juive,
- injure publique envers une personne à raison de son sexe, délits commis le 16 mars 2018 :
Condamne Alain BONNET dit SORAL à un emprisonnement délictuel de SIX mois (6 mois) ;
Dit que cette peine sera exécutée sous le régime de la semi-hberte ;
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d un montant de 169 euros, prévu par l'article 1018 A
du code général des impôts, dont est redevable le condamné. Ce montant est diminué de 20 % en cas de paiement
dans le délai d'un mois :
- a compter du jour du prononce de la décision si celle-ci est contradictoire,
- à compter de la signification si l arrêt est contradictoire à signifier ou de défaut.
sur l' action civile :
Confirme le jugement entrepris, sauf sur le montant des dommages-intérêts alloues aux associations parties civiles et
en ce qu'il a ordonné trois mesures de publication du jugement, sous astreinte ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
Ordonne à Alain BONNET dit SORAL de retirer ou faire retirer du site "Egalité et Réconciliation", au sein de l'article
titré "Procès du 14 mars 2018 : un an et 6 mois d'emprisonnement requis contre Alain SORAL" figurant à l'adresse
suivante : www.egaliteetreconciliation.fr Proces-du-14-mars-2018,lenotoôenepoursuivi, dans
les huit jours de la date à laquelle le présent arrêt sera devenu définitif et sous astreinte de 1 000 euros par jour de
retard, passé ce délai ;
Condamne Alain BONNET dit SORAL à payer à chacune des associations parties civiles la somme de 1.000 euros à
titre de dommages-intérêts ;
Y ajoutant,
Condamne Alain BONNET dit SORAL à payer à
et à la LICRA, à chacune, une somme
supplémentaire de 1 500 euros et aux autres parties civiles une somme de 250 euros, à chacune, pour leurs frais de
défense en cause d'appel, en application des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
A défaut d être éligible à la CIVI, la partie civile peut saisir le SARVI (Service d' Aide au Recouvrement des
dommages et intérêts pour les Victimes) en écrivant à l'adresse suivante : Fonds de Garantie Sarvi - 75569 PARIS
CEDEX 12.
Le présent arrêt est signe par Jean-Michel AUBAC, président, et par Margaux MORA, greffier.
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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