- le 18 janvier 2018 par le tribunal correctionnel de Paris à la peine de 3 mois d'emprisonnement pour non mise à
disposition du public d'information identifiant l'éditeur d'un service de communication au public en ligne,
- le 1er juin 2018 par le tribunal correctionnel de Paris a la peine de 4 mois d'emprisonnement pour non mise à
disposition du public d'information identifiant l'éditeur d'un service de communication au public en ligne.
63. Madame 1 Avocat général requiert la révocation du sursis prononce le 1er juin 2018.
64. Le conseil d' Alain BONNET dit SORAL s oppose à cette demande.
65. La cour considérant que la condamnation dont la révocation est requise est postérieure aux faits objet des
présentes poursuites, le sursis ne sera pas révoqué.
II - SUR L'ACTION CIVILE :
66. La cour estime, au vu des conclusions et des explications des parties civiles, ainsi que de l'ensemble des éléments
de la cause, que le préjudice subi par les associations parties civiles a été trop largement évalué par le tribunal. Il
convient de réduire à de plus justes proportions les sommes qui leur ont été allouées à titre de dommages-intérêts, de
confirmer l'euro accordé à
à ce titre, ainsi que les sommes allouées à l'ensemble des parties civiles
sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
67. Il convient de reformer le jugement, en ce qu' il a condamné Alain BONNET dit SORAL à publier le jugement,
sous astreinte, et, statuant à nouveau, d'ordonner la suppression du nota bene poursuivi du site "Égalité et
Réconciliation" au sein de l'article titré "Procès du 14 mars 2018 : un an et 6 mois d'emprisonnement requis contre
Alain SORAL" figurant à l'adresse suivante : www.egaliteetreconciliation.fr_Proces-du-14-mars-2018, dans les huit
jours de la date à laquelle le présent arrêt sera définitif et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, passé ce
délai.
68. Il est par ailleurs équitable d' allouer à
et à la LICRA, qui est à l'initiative des poursuites, une
somme supplémentaire de 1 500 euros et aux autres parties civiles une somme de 250 euros, pour leurs frais de
défense en cause d'appel, en application des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare recevables les appels formes par le prévenu et le ministère public ;
Confirme le jugement sur la jonction des procédures et le rejet des nullités soulevées en défense :
sur l'action publique :
Reforme le jugement entrepris sur la culpabilité et sur la peine ; Statuant à nouveau,
Déclare Alain BONNET dit SORAL coupable des délits de :
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