dernier, après débats en l'audience publique du 3 juin 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Barbier, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Un photomontage a été publié sur le site « Egalité et Réconciliation » le 12 février 2017. 3. A la requête du procureur de la République, M. K... a été cité devant le tribunal correctionnel du chef susvisé pour avoir publié cette image sur le site précité. 4. Ce document est ainsi décrit par la citation : « un photomontage représentant M.B... E..., alors candidat à l'élection présidentielle, les bras ouverts, porteur d'un brassard évoquant ouvertement celui des nazis mais où la croix gammée est remplacée par le signe du dollar, avec devant lui le globe terrestre et derrière lui les photographies de MM. X... F..., U... T... et Y... Q..., et les drapeaux israélien et américain. La légende inscrite sur ce photomontage étant « En Marche vers le chaos mondial » ». 5. Les juges du premier degré ont relaxé le prévenu. Le ministère public et les parties civiles ont relevé appel de cette décision. Examen des moyens Enoncé des moyens 6. Le moyen proposé pour la LICRA critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a relaxé M. K... du chef de provocation à la haine raciale, alors : « 1°/ qu'en retenant que le photomontage litigieux ne visait pas la communauté juive dans son ensemble, sans s'attacher à l'examen de la circonstance, dont se prévalait la Licra dans ses conclusions, que les personnes représentées en arrière-plan étaient toutes de confession juive, ce qui démontrait le choix de l'auteur du montage de viser exclusivement les juifs, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 23 et 24 de la loi du 29 juillet 1881 et 1240 du code civil ; 2°/ qu'en se bornant à retenir que si dans certaines circonstances l'appellation « sionistes » peut être utilisée pour stigmatiser les « juifs », toute allusion à l'Etat d'Israël ou à sa politique ne peut suffire à viser ces derniers, sans s'attacher à vérifier que, dans le cas d'espèce, l'utilisation concomitante du drapeau israélien, de trois personnalités de confession juive et de l'imagerie antisémite du siècle dernier, antérieure à la création de l'Etat d'Israël, ne caractérisait pas des circonstances de nature à faire admettre que ce sont bien les juifs qui étaient visés, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 23 et 24 de la loi du 29 juillet 1881 et 1240 du code civil ; 3°/ que, plus généralement, le montage litigieux, inspiré des canons de la caricature antisémite, qui met en scène, derrière le candidat E..., affublé d'un brassard nazi sur lequel le dollar remplace la croix gammée, trois personnalités juives du monde des médias, de la finance et de la politique qui le manipule dans le « chaos mondial », écho de l'« ordre mondial » dont la littérature antisémite prête la domination aux juifs, vise la communauté juive dans son ensemble, de sorte qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a méconnu les articles 23 et 24 de la loi du 29 juillet 1881 et 1240 du code civil. » Page 2 sur 4

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