BONNET au paiement d'une somme supplémentaire de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale. 1 2 . Le ministère public a requis la confirmation du jugement entrepris sur la culpabilité et a demandé à la cour, d'une part, de condamner le prévenu à la peine d'un an d'emprisonnement et d'autre part, de révoquer les sursis prononcés les 1 8 janvier 2018 (3 mois), 1er juin 2018 (4 mois) et 24 janvier 2019 (6 mois). 13. Le conseil du prévenu a fait valoir ses moyens de défense et a plaide la relaxe de son client. Il a fait valoir, d' une part, que la preuve d' un lien entre le compte VK et son client n'était pas rapportée et, d'autre part, que les propos poursuivis ne comportent aucune incitation à la haine ou à la violence, contre la communauté juive dans son ensemble, mais ne visent qu'une partie de celle-ci qui cherche à faire porter la responsabilité de l'incendie de la cathédrale Notre Dame de Paris sur des musulmans. Motifs SUR CE, - en la forme : 14. Les appels du prévenu et du ministère public, interjetés dans les formes et délais légaux, sont réguliers et recevables. - sur le fond : I - SUR L'ACTION PUBLIQUE : sur les conclusions de nullité : 15. Il convient de donner acte au conseil du prévenu qu' il se désiste de ses conclusions de nullité. - sur l' imputabilite des propos poursuivis : 16. Le conseil du prévenu estime, d' une part, que son client ne peut être poursuivi en qualité de directeur de la publication du site internet Égalité et Réconciliation et, d'autre part, qu'il n'est pas établi qu'il est l'auteur des propos publiés sur le site VK. #1 directeur de la publication 17. Mais la cour rappelle, en premier lieu, qu aux termes de 1 article 93-2 de la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle, le directeur de la publication d'un service de communication au public en ligne fourni par une personne morale est, de droit, le représentant légal ou, dans le cas d'une association, statutaire de celle-ci, en dépit de toute indication contraire figurant sur le site internet prétendant satisfaire à l'obligation de mettre à disposition du public dans un standard ouvert l'identité du directeur de la publication instituée par l'article 6 III. de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique. 18. Il en résulte que le service de communication au public en ligne accessible à l'adresse www.egaliteetreconciliation.fr est fourni par l'association Égalité & Réconciliation, dont le président est M. BONNET dit SORAL, qui a donc la qualité de directeur de la publication. Page 9 sur 14

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