contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. () " ; que la délibération par laquelle l'organe
délibérant d'une collectivité territoriale émet un voeu ne constitue pas un acte faisant grief et n'est donc pas
susceptible de faire l'objet d'un recours devant le juge de l'excès de pouvoir même en raison de prétendus vices
propres, à moins qu'il en soit disposé autrement par la loi, comme c'est le cas lorsque, sur le fondement de l'article L.
3132-1 du code général des collectivités territoriales précité, le préfet défère au tribunal administratif les actes qu'il
estime contraires à l'ordre public ou à la légalité ; qu'ainsi, la commune d'Aubervilliers ne peut valablement soutenir
que le préfet n'était pas recevable à demander l'annulation de la délibération litigieuse compte tenu de la circonstance
qu'elle avait le caractère d'un voeu concernant l'évolution du conflit israélo-palestinien et de son absence de caractère
décisoire ;
#2 collectivités territoriales
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales : " Le conseil
municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune. () Le conseil municipal émet des voeux sur tous les
objets d'intérêt local. " ;
#3 collectivités territoriales
5. Considérant que l'attribution de la qualité de citoyen d'honneur par un conseil municipal a, par elle-même, le
caractère d'un hommage public dont la nature la fait entrer par principe dans la catégorie des affaires de la commune
au sens des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales ; que, par suite, la commune
d'Aubervilliers est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges se sont fondés sur l'absence d'intérêt local
pour annuler la délibération litigieuse en tant qu'elle a attribué la qualité de citoyen d'honneur à
M. AC ;
6. Mais considérant, que compte tenu de la personnalité de M.C, condamné pour meurtres à la réclusion criminelle à
perpétuité en Israël et de la demande d'intervention des autorités de l'Etat pour la libération de prisonniers
palestiniens détenus par l'Etat d'Israël et la reconnaissance d'un Etat palestinien, la délibération litigieuse, dans son
ensemble, doit être regardée comme portant sur une affaire relevant de la politique internationale de la France et de
son intervention dans un conflit de portée internationale ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de
Montreuil a jugé que la délibération du 18 décembre 2014 de la commune d'Aubervilliers était de nature à porter
atteinte à l'ordre public ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune d'Aubervilliers n'est pas fondée à soutenir de ce
que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé la délibération de son conseil municipal
en date du 18 décembre 2014 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
Dispositif
DECIDE :
Article 1er : La requête de la commune d'Aubervilliers est rejetée.
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