N° 2405015 4 le contrôle du juge administratif, de prendre les mesures de nature à prévenir de tels troubles, au nombre desquelles figure, le cas échéant, l’interdiction de la manifestation, si une telle mesure présente un caractère adapté, nécessaire et proportionné aux circonstances, en tenant compte des moyens humains, matériels et juridiques dont elle dispose. Une mesure d’interdiction, qui ne peut être prise qu’en dernier recours, peut être motivée par le risque de troubles matériels à l’ordre public, en particulier de violences contre les personnes et de dégradations des biens, et par la nécessité de prévenir la commission suffisamment certaine et imminente d’infractions pénales susceptibles de mettre en cause la sauvegarde de l’ordre public même en l’absence de troubles matériels. 6. Par arrêté du 28 aout 2024, le préfet de Hérault a interdit les rassemblements, prévus les 30 et 31 août 2024 à Béziers et Montpellier, organisés par le collectif BDS 34, favorables à la Palestine et au cessez-le feu et dénonçant les massacres. Les hostilités dont le Proche-Orient est actuellement le théâtre, à la suite des attaques commises par des membres du Hamas sur le territoire israélien le 7 octobre 2023, sont à l’origine d’un regain de tensions sur le territoire français, qui s’est notamment traduit par une recrudescence des actes à caractère antisémite. Dans ce contexte, les manifestations sur la voie publique ayant pour objet, directement ou indirectement, de soutenir le Hamas, ou de valoriser les exactions telles que celles du 7 octobre 2023, sont de nature à entraîner des troubles à l’ordre public, résultant notamment d’agissements relevant du délit d’apologie publique du terrorisme ou de la provocation publique à la discrimination, à la haine ou à la violence contre un groupe de personnes à raison de son appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion. 7. Il appartient à l’autorité préfectorale, compétente en la matière en vertu des dispositions mentionnées au point 4, d’apprécier, à la date à laquelle elle se prononce, la réalité et l’ampleur des risques de troubles à l’ordre public susceptibles de résulter de chaque manifestation déclarée ou prévue, en fonction de son objet, déclaré ou réel, de ses caractéristiques propres et des moyens dont elle dispose pour sécuriser l’évènement. A ce titre, il revient au préfet compétent, sous le contrôle du juge administratif, de déterminer, au vu non seulement du contexte national décrit au point 6, mais aussi des circonstances locales, s’il y a lieu d’interdire une manifestation présentant un lien direct avec le conflit israélo-palestinien, quelle que soit du reste la partie au conflit qu’elle entend soutenir, sans pouvoir légalement motiver une interdiction par la seule référence à l’instruction reçue du ministre ni la prononcer du seul fait qu’elle vise à soutenir la population palestinienne. 8. L’arrêté du préfet de Hérault du 28 aout 2024 est d’abord motivé par le comportement de l’organisateur des manifestations, le collectif BDS 34, lequel occupe sans autorisation le domaine public place de la comédie à Montpellier, y organise des manifestations pour créer des tensions, dont une en octobre 2023 où la présidente régionale du CRIJF a été menacée, que le 13 juin 2024 le collectif a installé une banderole et des drapeaux palestiniens maison des relations internationales à Montpellier, et a couvert de peinture rouge à l’hôtel de Sully de cette ville la plaque de jumelage Montpellier Tibériade, dégradant les drapeaux arménien et israélien, le chef de ce groupe et un militant ayant été placés en garde à vue après plainte de la métropole, qu’ enfin le 13 mai 2024 trois de ses militants ont été interpellés lors du passage de la flamme olympique à Montpellier pour participation à une manifestation interdite. De plus, l’arrêté prend en compte l’agression dont a été victime le 6 aout 2024 un couple juif dans le tramway de Montpellier, et surtout l’attentat commis le 24 aout 2024 à la synagogue de la Grande Motte, qui a suscité l’inquiétude de la communauté juive de l’Hérault et la nécessité de protection des lieux de culte juifs, le fait que les manifestations prévues, susceptibles de dérapage de la part de ses organisateurs, et l’opposition qu’elles susciteront, peuvent faire craindre des affrontements entre juifs et propalestiniens. Et il ne résulte pas de l’instruction que les forces de l’ordre de l’Hérault,

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