outrancière et injurieuse de la Shoah, pour le premier, et les encarts "historiens déboussolés" et "Shoah où t'es ?",
pour le second, la cour d'appel n'a pas méconnu le principe invoqué au moyen, lequel n'est pas fondé ;
Sur le septième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-1, alinéas 2 et 3, et 132-20, alinéa 2, du code
pénal ;
Attendu que, pour infirmer le jugement qui avait condamné le prévenu à trois mois d'emprisonnement et prononcer à
son encontre une peine de 100 jours-amende de 100 euros, l'arrêt, après avoir relevé la gravité incontestable des
infractions, énonce que, si l'intéressé a été précédemment condamné à six reprises, notamment pour provocation à la
haine raciale et diffamation en raison du sexe et de l'orientation sexuelle, ce qui manifeste le peu de cas qu'il fait des
décisions judiciaires, ne lui ont été infligées que des peines d'amende ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que le prévenu, qui n'avait pas comparu en première instance, était en
appel représenté par un avocat, qui a déposé des conclusions ne comportant aucune information sur sa situation
personnelle, ses ressources et ses charges ni aucun développement sur la peine, la cour d'appel, qui n'avait pas à
rechercher d'autres éléments que ceux dont elle disposait, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 000 euros la somme que M. Y... devra payer à la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme en
application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
FIXE à 2 000 euros la somme que M. Y... devra payer à l'association SOS racisme Touche pas à mon pote en
application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
FIXE à 1 000 euros la somme que M. Y... devra payer à l'association Bureau national de vigilance contre
l'antisémitisme en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
FIXE à 1 000 euros la somme que M. Y... devra payer à l'association Avocats sans frontières en application de l'article
618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-six mars deux
mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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