D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 29, alinéa 2, et 33, alinéa 3, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des mêmes articles ; Les moyens étant réunis : Attendu que, pour confirmer le jugement sur la déclaration de culpabilité du chef d'injure envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, l'arrêt énonce que le dessin incriminé vise la communauté juive en raison de son titre, le terme "chutzpah" signifiant en yiddish sans-gêne, toupet ou culot, de la présence en arrière-plan de l'étoile de David, de la référence à la Shoah, des symboles des camps d'extermination que sont les chaussures sans lacets, les cheveux, les savons (celui représenté portant en outre l'étoile de David) et les abat-jours, et du visage de Charlie Chaplin, connu comme étant de confession juive ; que les juges ajoutent que ce dessin satirique et provocateur a pour but de ridiculiser cette communauté en tournant en dérision le génocide dont elle a été victime par le biais de représentations particulièrement outrageantes, en rabaissant la souffrance subie dans les camps d'extermination et en s'en moquant avec un mépris affiché particulièrement provocateur, et dépasse par son contenu et sa portée les limites de la tolérance reconnue à l'expression humoristique ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a exactement apprécié le sens et la portée du dessin litigieux, qui, loin de participer à un quelconque débat d'intérêt général, constitue, en ce qu'il est outrageant et méprisant à l'égard d'un groupe de personnes à raison de leur appartenance à une religion déterminée, une injure antisémite dont la répression est une restriction à la liberté d'expression nécessaire dans une société démocratique ; D'où il suit que les moyens ne peuvent qu'être écartés ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ; Attendu que, pour confirmer le jugement sur la déclaration de culpabilité du chef de contestation de crimes contre l'humanité, l'arrêt énonce que le dessin poursuivi, par son titre et en ce qu'il évoque les "historiens déboussolés" et pose la question" Shoah où t'es ?", contient l'insinuation que la Shoah ne serait pas une réalité historique incontestable, mais au contraire un mensonge imposé par culot ou toupet ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que la contestation des crimes contre l'humanité est caractérisée même si elle est présentée sous forme déguisée ou dubitative ou encore par voie d'insinuation, l'arrêt n'encourt pas le grief formé au moyen, lequel doit être écarté ; Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation du principe ne bis in idem ; Attendu qu'après avoir décidé que le dessin poursuivi caractérisait contre le prévenu le délit d'injure envers un groupe de personnes à raison de leur appartenance à une religion déterminée, les juges sont également entrés en voie de condamnation contre lui, en raison du même dessin, du chef de contestation de crimes contre l'humanité ; Attendu qu'en prononçant ainsi, par des motifs dont il résulte qu'elle a constaté que ces délits procédaient d'intentions coupables distinctes, celle d'outrager la communauté juive, pour le premier, et celle d'insinuer que la Shoah ne serait pas une réalité historique incontestable, mais un mensonge imposé, pour le second, et, au surplus, qu'elle a pris en compte des éléments du dessin différents pour caractériser chacun de ces deux délits, ceux tenant à la présentation Page 3 sur 4

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