3 / que les dispositions de l'article 32, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881 répriment toute diffamation publique
commise envers une personne physique ou morale ou un groupe de personnes, quelle qu'en soit l'ampleur, à raison de
leur appartenance à une religion déterminée, qu'il importait peu en l'occurrence, par conséquent, que fussent visés par
les propos incriminés non pas l'ensemble des fidèles de la religion catholique mais seulement leurs représentants au
premier rang desquels le Pape, autrement dit l'Eglise catholique en tant qu'institution, et que la cour d'appel n'a pas
ainsi donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
4 / que le droit de libre critique cesse devant les attaques personnelles, qu'en l'occurrence, les imputations
d'assassinats, d'antisémitisme, de racisme homosexuel, d'hypocrisie et d'enrichissement personnel au détriment des
pauvres visant le Pape et les autres membres de la hiérarchie catholique ne pouvaient constituer de simples opinions
sur le rôle et les positions de l'Eglise catholique et que la cour d'appel n'a pas ainsi donné de base légale à sa décision
au regard des articles 29, alinéa 1, et 32, alinéa 2, de Ia loi du 29 juillet 1881 ;
#2 bonne foi
5 / que c'est seulement dans le domaine de la polémique politique portant sur les opinions et les doctrines relatives au
rôle et au fonctionnement des institutions fondamentales de l'Etat que le fait justificatif de la bonne foi propre à la
diffamation n'est pas nécessairement subordonné à la prudence dans l'expression de la pensée et qu'en l'occurrence,
seule l'Eglise catholique étant en cause, la cour d'appel ne pouvait accorder aux intimés le bénéfice de la bonne foi eu
égard simplement au caractère "grossièrement satirique" de Charlie hebdo, sauf à priver sa décision de base légale au
regard des articles 29, alinéa 1, et 32, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881 ;
#3 liberté
Mais attendu que l'arrêt retient que si l'AGRIF vise l'ensemble de l'article de M. Z... dans son assignation, elle
incrimine plus particulièrement les passages suivants de l'article s'adressant au pape :
"Viens inverser le cours du temps qui passe, à coups... de messages d'amour imprégnés comme des éponges du sang
des hommes de la liberté"... "Tu es l'allié de tous ceux qui voient dans la misère des uns la bonne affaire des autres.
Depuis deux mille ans...", "Débarque avec ton barda : tissus de non-sens sanctifiés, miracles pour handicapés
mentaux, fables pour paumés, répression de la joie de vivre, haine du plaisir, censure de la connaissance, passion du
pouvoir, déguisements de carnaval, ordre soi-disant moral pour maintenir les consciences dans un sousdéveloppement propice à l'acceptation de l'asservissement, antisémitisme sournoisement doctrinal" ; "Tu as fait cause
commune avec les intégristes musulmans. Vous êtes d'accord sur l'essentiel du programme : mort à la liberté, mort à
l'émancipation, mort à la connaissance, mort à la culture, mort à l'égalité" ;
#4 atteinte à l honneur et à la réputation
Que l'arrêt énonce que ces propos ne sont pas révélateurs de la diffamation poursuivie en l'absence d'allégations de
faits précis pouvant être imputés à un groupe religieux déterminé et de nature à porter atteinte à l'honneur et à la
réputation de celui-ci, qu'il s'agit non d'attaques contre les fidèles d'une religion mais de critiques dont la virulence ne
peut être appréciée qu'au regard du caractère ouvertement anticlérical et grossièrement satirique du journal Charlie
hebdo, et qui, portant sur le rôle et les positions à travers l'histoire de l'Eglise catholique, en tant qu'institution
représentée par le pape, relèvent d'un débat d'opinions qu'il n'appartient pas aux tribunaux d'arbitrer ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui n'a pas méconnu l'étendue de sa saisine, en l'absence
d'autre imputation diffamatoire dans l'article incriminé, a pu déduire qu'aucune diffamation n'était constituée envers
un groupe de personnes, à raison de leur appartenance à la religion catholique ;
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