en cassation d'un arrêt rendu le 9 octobre 1998 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section B), au profit :
1 / de la société Editions rotative, dont le siège est ...,
2 / de M. Gilles X..., demeurant ...,
3 / de M. Philippe Z..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
La société Edition rotative, MM. Gilles X... et Philippe Z... ont formé un pourvoi incident éventuel contre le même
arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au
présent arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi incident éventuel invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation
également annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Guerder, conseiller
doyen rapporteur, M. Pierre, Mme Solange Gautier, M. de Givry, conseillers, M. Trassoudaine, conseiller
référendaire, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Guerder, conseiller doyen, les observations de la SCP Le Griel, avocat de l'Alliance générale
contre le racisme et pour le respect de l'identité française et chrétienne, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de
la société Editions rotative, de M. X... et de M. Z..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir
délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
#1 journal
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 octobre 1998), que le journal Charlie Y... a publié, dans son numéro daté du 3
juillet 1996, un article intitulé "Bienvenue au pape de merde", mettant en cause Jean-Paul II ; qu'estimant cet article
diffamatoire envers les chrétiens, l'association Alliance générale contre le racisme et pour le respect de l'identité
française et chrétienne (AGRIF) a fait assigner devant le tribunal de grande instance M. X..., directeur de la
publication du journal, M. Z..., auteur de l'article, et la société Editions rotatives, éditrice du journal, en responsabilité
et indemnisation de son préjudice ;
Attendu que l'AGRIF fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen :
1 / qu'en matière de presse, la citation introductive d'instance fixe définitivement la nature et l'étendue de la poursuite
quant aux faits et à leur qualification, qu'en l'occurrence, la cour d'appel ayant elle-même constaté que l'AGRIF avait
visé l'ensemble de l'article de M. Philippe Z... dans son assignation, aurait dû examiner la totalité de l'article au regard
de la diffamation poursuivie et non pas seulement certains passages isolés de leur contexte et qu'elle n'a pas ainsi
donné de base légale à sa décision au regard des articles 32, alinéa 2, et 53 de la loi du 29 juillet 1881 ;
2 / que, parmi les passages reproduits par l'arrêt attaqué, les imputations d'assassinats et d'antisémitisme revêtaient
certainement un caractère diffamatoire et qu'en refusant de l'admettre, la cour d'appel a violé les articles 29, alinéa 1,
et 32, alinéa 2, de Ia loi du 29 juillet 1881 ;
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