Il sera observe que dans leurs conclusions, les parties civiles ne reprennent pas les passages relatifs aux "savon et abat-jour" et il n'est pas contesté que ces éléments demeurent en débat ; en outre, les termes "rumeur du savon" sont contenus dans une citation de Raul HILBERG et ceux de "produit d'une lugubre imagination sans aucun fondement d'une citation de Georges WELLERS. Si les propos incrimines ne remettent pas en cause la réalité de la Shoah, la cour considère, sans extrapoler le sens des termes utilisés, qu'ils minimisent et banalisent les souffrances des victimes de la Shoah et leurs conditions de vie dans les camps, en présentant la coupe des cheveux et la récupération des chaussures comme normales et justifiées, alors qu'il ressort des pièces invoquées par la LICRA que ces pratiques étaient effectuées avec la volonté d'humilier les victimes, ce qui est totalement éludé dans les passages poursuivis. Le délit est donc caractérisé à cet égard. Sur la culpabilité d'A. dit S. #7 directeur de la publication L'avocat de ce prévenu fait valoir qu'A. n'est pas le directeur de la publication du site Egalité & Réconciliation. Aux termes du procès-verbal de constatations en ligne du 28 février 2018, les enquêteurs ont constaté que les mentions légales du site montrent que l'éditeur est l'association Egalité & Réconciliation et qu'y sont désignés comme directeur de la publication A. et comme adjoint G.. Les enquêteurs ajoutent qu'"au vu des précédentes procédures traitées par leur groupe d'enquête", MM. S. et G. "sont toujours incarcérés en maison centrale, sans possibilité pour eux d'exercer les fonctions leur étant attribuées." Ils mentionnent aussi que l'organigramme de l'association "Egalité & Réconciliation", dont le site internet www.egaliteetreconciliation.fr est la vitrine, présente A. comme en étant le président. Conformément à l'article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982, pour les infractions commises par un moyen de communication au public par voie électronique, le directeur de la publication est poursuivi comme auteur principal et en application de l'article 93-2 de la même loi, lorsque le service est fourni par une personne morale, le directeur de la publication est le président du directoire ou du conseil d'administration, le gérant ou le représentant légal, suivant la forme de la personne morale. #8 qualité d auteur A. dit S., représentant légal de l'association éditrice du site en sa qualité de président, est ainsi le directeur de publication du site sur lequel les propos ont été publiés. En conséquence, le jugement sera confirme en ce qu'il l'a déclaré coupable du délit visé à la prévention. Sur la culpabilité de D. en qualité de complice Celui-ci est poursuivi comme complice du délit reproche au directeur de la publication du site, en qualité d'auteur d'un article intitulé "Trois mois de prison ferme requis contre A. pour le dessin "Shoah où t'es ? "" Devant le tribunal correctionnel comme devant la cour, D. a conteste être l'auteur de cet article, en reconnaissant être l'auteur des conclusions qui y sont reproduites. Il a indiqué à l'audience du tribunal que ce n'était pas la première fois que ses conclusions étaient publiées sur ce site et qu'il ne s'y était jamais opposé. Les parties civiles soulignent d'ailleurs que figurent toujours sur ce site des conclusions de D. en qualité d'avocat de Robert FAURISSON pour une audience du 17 mars 2016. Page 16 sur 21

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