Les trois avocats de D. soutiennent leurs conclusions écrites demandant au fond l'infirmation du jugement, la relaxe
du prévenu et le débouté des parties civiles.
En outre, il est réclamé dans les conclusions de Me GUILLOT la condamnation in solidum des associations, qui ont
engagé le parquet à poursuivre D. et se sont constituées parties civiles dans l'irrespect notamment des règles de
l'avocature, à lui payer la somme de 50.000 _ au titre de son préjudice matériel et professionnel, ainsi que celle de
10.000 _ pour ses frais de justice, et à faire publier à leurs frais dans les termes arrêtés par la cour les extraits de
l'arrêt à intervenir.
SUR CE
Sur l'immunité
Il est soutenu en défense que l'immunité de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 doit être interprétée de la façon la
plus large, conformément aux articles 6, 9 et 10 de la Convention européenne des droits de l'homme et que la
reproduction exacte d'un écrit judiciaire, conforme à l'exercice des droits de la défense, ne peut être poursuivie.
L'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, qui est d'ordre public, dispose en son alinéa 4 que
"Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des
débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux."
Si ce texte ne prévoit d'immunité qu'a raison des délits de diffamation, injure ou outrage, le juge peut toutefois
l'interpréter largement en vertu du principe de valeur constitutionnelle et conventionnelle des droits de la défense.
Cependant, cette immunité ne s'applique qu'aux "écrits produits devant les tribunaux" et non à leur publication dans
un organe de presse ou sur un site internet, sauf à constituer un "compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats
judiciaires", ce qui implique de présenter les prétentions de toutes les parties de manière objective sans dénaturation.
La publication des conclusions de D. sur le site Egalité & Réconciliation n'a pas été faite pour la défense des intérêts
de son client.
L'article litigieux intitule "Trois mois de prison ferme requis contre A. pour le dessin "Shoah où t'es ? ""comprend
outre ces conclusions, une vidéo montrant une interview de D., la reprise d'une partie du jugement du 14 mars 2017,
ainsi que la reproduction du dessin condamné ; il ne peut s'analyser en un "compte rendu fidèle fait de bonne foi des
débats judiciaires" ayant eu lieu le 9 novembre 2017 devant la cour d'appel, puisqu'il ne fait pas état de la position de
toutes les parties avec objectivité.
#3 crimes contre l humanité
Par ailleurs, les premiers juges ont rappelé que dans son arrêt du 24 juin 2003, la Cour européenne des droits de
l'homme a considéré que la justification d'une
politique pro-nazie ne saurait bénéficier de la protection de l'article 10 de la Convention européenne des droits de
l'homme et qu'il existe une catégorie de faits historiques clairement établis dont la négation ou la révision se verrait
soustraite par l'article 17 (interdiction de l'abus de droit) à la protection de l'article 10 qui consacre la liberté
d'expression.
Le tribunal correctionnel en a déduit à juste titre que les propos poursuivis ne sont couverts ni par l'immunité de
l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ni par l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme.
Sur le délit de contestation de crime contre l'humanité
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