- M. ... Y...,
à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-7, en date du 20
septembre 2012, qui, pour contestation de crimes contre l'humanité et provocation à la haine raciale, l'a condamné à
deux mois d'emprisonnement avec sursis et 500 euros d'amende ;
Attendu que le demandeur soutient que l'article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 serait contraire aux principes
constitutionnels de la détermination du domaine de la loi, consacrée par l'article 34 de la Constitution et de la
séparation des pouvoirs résultant de l'article 16 de la Déclaration de 1789 ;
Attendu que la question est applicable au litige ;
Qu'elle n'a pas, déjà, été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil
constitutionnel ;
#2 interprétation
Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil
n'aurait pas eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
#3 question prioritaire de constitutionnalité
Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux, dans la mesure où, d'une part, la qualification
juridique de l'infraction contestée se réfère à des textes régulièrement introduits en droit interne, définissant, de façon
claire et précise, l'infraction de contestation de l'existence d'un ou plusieurs crimes contre l'humanité, tels qu'ils ont
été définis par l'article 6 du statut militaire international annexé à l'accord de Londres du 8 août 1945 et qui ont été
commis, soit par des membres d'une organisation criminelle en application de l'article 9 dudit statut, soit par une
personne reconnue coupable de tels crimes par une juridiction française ou internationale, d'autre part, l'atteinte
portée à la liberté d'expression par une telle incrimination apparaît nécessaire, adaptée et proportionnée à l‘objectif
poursuivi par le législateur : la lutte contre le racisme et l'antisémitisme ainsi que la protection de l'ordre public ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel ;
Dispositif
Par ces motifs :
DIT N'Y AVOIR LIEU À RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an
que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
M. Louvel président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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