Le requérant, le ministère public ainsi que quatre
associations parties civiles interjetèrent appel du
jugement du tribunal de grande instance de Paris.
Par arrêt du 16 décembre 1998, la cour d'appel de Paris
infirma le jugement précédent sur la relaxe pour le délit
de provocation à la discrimination et à la haine raciales
et le confirma sur la culpabilité pour le délit de
diffamation publique. Le requérant fut condamné à trois
mois d'emprisonnement avec sursis et 20 000 FRF
d'amende.
En ce qui concerne le délit de provocation à la
discrimination et à la haine raciales, dans son arrêt, la
cour estima que :
« (...) c'est bien la communauté juive qui est mise en
cause dans les passages critiqués, et non simplement les
partisans de la politique de l'Etat d'Israël. Il lui est
clairement imputé de constituer une minorité
concentrée dans les domaines de la politique, de la
presse, de la radio, de la télévision et de l'édition capable
d'agir de manière concertée, d'exercer une influence sans
mesure avec son importance numérique et de manipuler
l'opinion publique en faveur des intérêts qu'elle soutient.
En donnant au lecteur le sentiment qu'il est le jouet
d'une manipulation par une catégorie représentant 2 %
de la population française qui agit tel un chef d'orchestre
clandestin, l'auteur ne peut que faire naître un sentiment
de rejet et de haine à l'égard de cette fraction, en l'espèce
la communauté juive.
Il n'est pas nécessaire que les propos querellés
contiennent une exhortation à la haine, à la violence ou à
la discrimination et il suffit, pour que l'infraction soit
constituée que les passages soient de nature à susciter
ces sentiments. »
Le requérant se pourvut en cassation contre cet arrêt.
Le 12 septembre 2000, la Cour de cassation rejeta le
pourvoi par un arrêt ainsi motivé :
« Attendu qu'en déclarant, par les motifs reproduits aux
moyens, le prévenu coupable des délits de diffamation
publique envers un groupe de personnes à raison de leur
origine, de leur appartenance ou de leur nonappartenance à une ethnie, une nation, une race ou une
religion déterminée et de provocation à la haine ou à la
violence envers ce même groupe de personnes, à raison
de plusieurs passages de son
ouvrage « Les mythes fondateurs de la politique
israélienne », la cour d'appel, qui n'a pas excédé les
limites de sa saisine, a exactement apprécié le sens et la
portée des propos litigieux et a caractérisé en tous leurs
éléments tant matériels qu'intentionnels les délits visés
aux poursuites. »
6. Les faits communs aux cinq procédures
a) Les demandes de jonction des procédures
Devant la cour d'appel de Paris, le requérant demanda à
cinq reprises que les procédures soient jointes, invoquant
le fait qu'il s'agissait de cinq dossiers concernant la
même œuvre et appelés à la même audience. Selon lui, le
fractionnement opéré visait à entraver l'exercice des
droits de la défense et à gonfler les prétextes de
l'accusation.
A cinq reprises, la cour rejeta la demande du requérant.
Elle estima que les procédures diligentées contre le
requérant, « bien qu'elles concernent le même auteur,
mettent en cause deux éditions différentes de la même
œuvre et que les dossiers distincts sont la conséquence
de la pluralité des poursuites émanant soit du ministère
public, soit de parties civiles [différentes] qui chacune
ont visé (...) des passages différents ou d'étendue
différente ». En revanche, la cour adopta la mesure
suivante : « par contre les parties ont été informées que
l'ensemble des notes d'audience sera versé dans chaque
dossier, ainsi qu'il a d'ailleurs été procédé pour tous les
actes d'instruction antérieurs ».
Les cinq peines d'emprisonnement avec sursis furent
confondues. Par contre, les montants que le requérant
dut verser au titre d'amendes s'additionnèrent (pour un
total de 170 000 FRF), de même que les montants qu'il
dut verser aux associations parties civiles (pour un total
de 220 021 FRF).
b) L'aggravation de la peine en appel
Dans ses cinq arrêts, la cour d'appel de Paris décida de
prendre une sanction plus sévère contre le requérant que
celle énoncée par les premiers juges, aux motifs que la
peine devait être déterminée « en fonction de
l'importance des faits commis et de la personnalité de
leur auteur ». La cour releva que les faits reprochés au
requérant étaient particulièrement graves, puisqu'il
s'agissait « en réalité d'un travail de déconstruction des
valeurs qui fondent la lutte contre le racisme et
notamment contre l'antisémitisme », et que « l'auteur
détourne son propos pour jeter en fait le discrédit sur la
communauté juive dans son ensemble, faire naître à son
égard un sentiment d'hostilité en s'associant aux thèses
négationnistes (...) et porter atteinte non seulement aux
valeurs de la communauté visée mais à celles,
universelles, de notre civilisation. »
En ce qui concerne la personnalité de l'auteur, la cour
tint compte, pour l'appréciation de la sanction, de la
qualité d'universitaire reconnu en France et à l'étranger
du requérant, de sa responsabilité d'ancien enseignant et
d'homme politique et de son souci revendiqué d'avoir
une influence internationale en particulier au MoyenOrient.
7. La procédure en inscription de faux