délibérées de l'histoire (« mythe des six millions ») ou de
mystifications à des fins d'exploitation politique (...)
opérées par les sionistes (« les lobbys israélo-sionistes en
France et aux Etats-Unis ») qui en étaient « les plus
grands bénéficiaires », et ce, pour légaliser toutes ses
exactions extérieures et intérieures en se plaçant audessus des lois et mettre en péril l'unité du monde et de
la paix. »
La cour estima que les passages visés, qu'ils soient pris
isolément ou intégrés dans l'ensemble de l'œuvre
« portent gravement atteinte à la communauté juive dans
son ensemble, comme les premiers juges l'ont dit à juste
titre ». En effet, selon la cour, l'emploi indifférencié des
termes de « sioniste », « vote juif », « lobby juif »,
« israéliens » ou « Etat d'Israël » dans l'ouvrage du
requérant et en particulier dans les passages visés, opère
une confusion constante. Selon la cour, « de telles
confusions, compte tenu du niveau intellectuel et de
l'influence revendiquée en particulier au Proche-Orient
par le prévenu qui fait état de 25 traductions de l'ouvrage
en cause, ont un sens, qui est bien celui dénoncé par la
prévention : porter atteinte à l'honneur et à la
considération de cette communauté ».
Le requérant se pourvut en cassation contre cet arrêt.
Selon lui, l'articulation relative au « lobbying », qui est
une activité licite, échappait à la prévention de
diffamation.
Le 12 septembre 2000, la Cour de cassation rejeta le
pourvoi par un arrêt ainsi motivé :
« Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable du
délit, les juges se prononcent par les motifs reproduits au
moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, les juges, sans
méconnaître les limites de leur saisine, ont exactement
apprécié le sens et la portée des propos incriminés ;
Que le fait d'imputer à une communauté visée à l'article
32, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881 de pratiquer une
activité de « lobbying » pour justifier des exactions
« mettant en péril l'unité du monde et de la paix » porte
atteinte à l'honneur et à la considération de cette
communauté et constitue l'infraction visée et réprimée
par le texte précité ;
Que les intérêts protégés par cette incrimination et ceux
qui sont protégés par celui de contestations de crime
contre l'humanité sont d'une nature différente, qu'ils ne
concernent pas nécessairement les mêmes personnes ou
les mêmes groupes de personnes et qu'en conséquence
ces deux infractions, lorsqu'elles sont en concours, ne
sauraient constituer un cumul idéal d'infractions. »
5. La cinquième procédure concernant quatre passages
de l'édition d'avril-mai 1996 (infractions poursuivies :
diffamation publique raciale et provocation à la haine
raciale)
Le 1er juillet 1996, une plainte avec constitution de partie
civile fut déposée par le Mouvement contre le racisme et
pour l'amitié entre les peuples (MRAP) contre le
requérant des chefs des délits de diffamation publique
envers un groupe de personnes à raison de leur
appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie
ou une race déterminée et de provocation à la
discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'un
groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur
appartenance ou non-appartenance à une ethnie ou une
race déterminée. Par ordonnance du 7 mars 1997, le
requérant fut renvoyé devant le tribunal de grande
instance de Paris.
Le 27 février 1998, ce tribunal, s'appuyant sur les articles
23, 24 al. 6 et 7, 29 al. 1, 32 al. 2, 42 et suivants, relaxa le
requérant du chef du délit de provocation à la
discrimination, à la haine ou à la violence raciales et le
reconnut coupable du délit de diffamation publique
envers un groupe de personnes, en l'espèce la
communauté juive. Le requérant fut condamné à
20 000 FRF d'amende et le tribunal fixa à un franc la
somme due pour dommages et intérêts aux parties
civiles.
Le tribunal relaxa le requérant du chef du premier délit
aux motifs que si « dans les deux passages visés par la
poursuite, c'est (...) la communauté juive que l'auteur
met en cause à raison de son influence réputée excessive
sur les médias et de son pouvoir de « manipulation » de
l'opinion publique », cependant « le délit de provocation
prévu (...) par l'article 24 alinéa 6 de la loi sur la presse,
exige que le texte incriminé tende, tant par son sens que
par sa portée, à inciter le public à la discrimination, à la
haine et à la violence ». Or, le tribunal conclut que les
passages poursuivis « ne comprennent aucune
exhortation, ni même aucun encouragement des lecteurs
à l'un des comportements ou des sentiments décrits par
la loi ».
En revanche, le tribunal condamna le requérant du chef
du délit de diffamation publique pour avoir utilisé le
terme de « Shoah business » dans son ouvrage aux motifs
que :
« En accolant le terme « business » au mot « Shoah » (qui
signifie « catastrophe ») par lequel les Juifs désignent le
génocide dont ils ont été victimes pendant la seconde
guerre mondiale, et dans le contexte d'une mise en doute
avérée de l'existence même de celui-ci, le prévenu
suggère, dans ces passages, que les Juifs ont fabriqué, de
façon mensongère, des preuves tendant à démontrer la
réalité et l'importance de ce génocide, pour en tirer un
profit financier.
Cette imputation porte incontestablement atteinte à
l'honneur et à la considération de la communauté juive
dans son ensemble. »