aux parties civiles et leur alloua une indemnité de 10 000 FRF. Dans son jugement, après avoir examiné les passages poursuivis, le tribunal releva : « Il apparaît ainsi que, loin de se borner à une critique de nature politique ou idéologique du sionisme et des agissements de l'Etat d'Israël - critique parfaitement licite au regard des textes qui régissent la liberté d'expression - ou même de procéder à un exposé objectif des thèses négationnistes et de réclamer seulement, comme il le prétend, un « débat public et scientifique » sur l'événement historique des chambres à gaz, Roger GARAUDY a fait siennes lesdites thèses, et s'est livré à une contestation virulente et systématique de l'existence des crimes contre l'humanité commis contre la communauté juive, tels qu'ils ont été jugés par le Tribunal militaire international de Nuremberg. Le délit de l'article 24bis est donc caractérisé. » Le requérant, le ministère public ainsi que quatre associations parties civiles interjetèrent appel du jugement du tribunal de grande instance de Paris. Par arrêt du 16 décembre 1998, la cour d'appel de Paris confirma le jugement précédent et y ajouta une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis. Dans son arrêt, la cour se fonda sur une motivation analogue à celle utilisée dans l'arrêt rendu à la même date dans le cadre de la première procédure. Comme dans la première procédure, le requérant se pourvut en cassation contre cet arrêt. Le 12 septembre 2000, la Cour de cassation rejeta le pourvoi par un arrêt dont la motivation était identique à celle de l'arrêt rendu à la même date dans la première procédure. 3. La troisième procédure concernant vingt passages de l'édition d'avril-mai 1996 (infraction poursuivie : contestation de crimes contre l'humanité) Faisant suite à une information ouverte à la demande du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris, le requérant fut renvoyé devant ce tribunal par ordonnance du 7 mars 1997. Le 27 février 1998, le tribunal, après avoir examiné les passages poursuivis, reconnut le requérant coupable du délit de contestation de crimes contre l'humanité, le condamna à 50 000 FRF d'amende, fixa à un franc la somme due pour dommages et intérêts aux parties civiles et leur alloua une indemnité de 10 000 FRF. Le tribunal ordonna également la publication du dispositif de son jugement dans le Journal officiel de la République française. Le requérant, le ministère public ainsi que cinq associations parties civiles interjetèrent appel du jugement. Par arrêt du 16 décembre 1998, la cour d'appel de Paris confirma le jugement précédent et y ajouta une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis. Elle ordonna également la publication dans le Journal officiel de la République française d'un encart annonçant la condamnation du requérant. Dans son arrêt, la cour se fonda sur une motivation analogue à celles utilisées dans les arrêts rendus à la même date dans le cadre des première et deuxième procédures. Comme dans les deux procédures précédentes, le requérant se pourvut en cassation contre cet arrêt. Le 12 septembre 2000, la Cour de cassation rejeta le pourvoi par un arrêt dont la motivation était identique à celles des arrêts rendus à la même date dans le cadre de la première et de la deuxième procédure. 4. La quatrième procédure concernant plusieurs passages de l'édition d'avril-mai 1996 (infraction poursuivie : diffamation publique raciale) Le 23 mai 1996, une plainte avec constitution de partie civile fut déposée par la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme (LICRA) contre le requérant du chef de délit de diffamation publique envers un groupe de personnes à raison de leur appartenance ou de leur non‑appartenance à une ethnie, ou une race ou une religion. Par ordonnance du 7 mars 1997, le requérant fut renvoyé devant le tribunal de grande instance de Paris. Le 27 février 1998, ce tribunal, s'appuyant sur les articles 23, 29 al. 1, 32 al. 2 de la loi du 29 juillet 1881, après avoir examiné les passages poursuivis, reconnut le requérant coupable du délit de diffamation publique envers un groupe de personnes, en l'espèce la communauté juive, le condamna à 20 000 FRF d'amende, fixa à un franc la somme due pour dommages et intérêts aux parties civiles et leur alloua des indemnités de 10 000 FRF, 5 000 FRF et 1 FRF. Le requérant, le ministère public ainsi que cinq associations parties civiles interjetèrent appel du jugement du tribunal de grande instance de Paris. Par arrêt du 16 décembre 1998, la cour d'appel de Paris confirma le jugement précédent et y ajouta une peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'une somme de 20 000 FRF à verser à la LICRA pour les frais judiciaires engagés. Dans son arrêt, la cour releva que : « Contrairement à ce qu'il [le requérant] prétend, ce n'est pas la critique de la politique de l'Etat d'Israël - par ailleurs très peu évoquée en tant que telle dans l'ouvrage en cause - qui fonde la prévention de diffamation de la communauté juive, mais l'essentiel du livre constitué des passages poursuivis. L'objet explicite et revendiqué de l'ouvrage est la description de ce qu'il qualifie de « mythes fondateurs » de ladite politique, les dits mythes étant présentés comme autant de falsifications

Select target paragraph3