dans l'administration de la justice pénale (voir Worm c. Autriche, arrêt du 29 août 1997, Recueil 1997-V, p. 1552, § 50, Pullicino c. Malte (déc.), no 45441/99, 15 juin 2000 et surtout Papon c. France (no 1) (déc.), no 54210/00, CEDH 2001‑XII (extraits)). La Cour observe que le procès du requérant trouvait sa source dans un ouvrage qui a fait l'objet d'une controverse dès sa parution et que l'on pouvait s'attendre à ce que le procès lui-même eût lieu dans un climat polémique. De l'avis de la Cour, cependant, le requérant n'a pas démontré qu'il y ait eu contre lui une campagne médiatique d'une virulence telle qu'elle aurait influencé ou aurait été susceptible d'influencer la formation de l'opinion des magistrats et l'issue des débats. Au contraire, la durée même de ces débats, qui nécessitèrent quatre jours d'audience en appel, tend à montrer que les magistrats ont permis à chacune des parties de s'exprimer et ont statué en toute objectivité après avoir analysé les arguments des parties ainsi que les passages de l'ouvrage mis en cause. Au vu de ce qui précède, il s'ensuit que cette partie du grief doit être rejetée comme manifestement mal fondée, en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 3. Le requérant allègue également la violation de l'article 6 § 3 a) et d), dont les dispositions pertinentes sont ainsi rédigées : « 3. Tout accusé a droit notamment à : a) être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui ; (...) d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ; (...). » a. Invoquant l'article 6 § 3 a), le requérant se plaint de ce que la cour d'appel s'est évadée de sa saisine et a en fait apprécié les extraits en se fondant sur l'ensemble de l'ouvrage. Il prétend donc que l'accusation aurait été modifiée en cours de procédure, ce qui a porté atteinte aux droits de la défense. La Cour rappelle que « les dispositions de l'article 6 § 3 a) n'imposent aucune forme particulière quant à la manière dont l'accusé doit être informé de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui » (voir Pélissier et Sassi [GC], arrêt du 25 mars 1999, no 25444/94, CEDH 1999-II). Or, en l'espèce, il ressort clairement des arrêts rendus par la cour d'appel de Paris que, au cours des audiences, et à plusieurs reprises, le requérant a été expressément invité « à s'exprimer sur l'ensemble des questions qui [venaient] d'être examinées. Ceci a été fait au regard de ses déclarations antérieures tant devant le magistrat instructeur que devant les premiers juges, dont la lecture intégrale a été effectuée ». Par conséquent, la Cour estime que, si la cour d'appel, compte tenu du nombre et de la nature des passages cités dans l'acte d'accusation, a estimé nécessaire d'examiner ces passages en les replaçant dans leur contexte, le requérant et son avocat ont été informés, tout au long de la procédure, de cette démarche et ont d'ailleurs eu l'occasion de s'exprimer à ce sujet. Le requérant a donc été dûment informé de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui et aucune atteinte aux droits de la défense ne se trouve établie. Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. b. Invoquant l'article 6 § 3 d), le requérant se plaint de ce qu'il aurait été privé du droit de faire entendre ou de faire valoir les témoignages à son avantage, tels que ceux de l'Abbé Pierre, de Yehudi Menuhin et d'autres, qui attestaient de sa droiture d'intention et de son désintéressement, alors qu'ont été entendus, et leurs témoignages repris dans les décisions judiciaires, différents témoins à charge appelés par l'accusation, en l'occurrence les associations parties civiles. Il soutient que la cour d'appel aurait largement fondé ses condamnations sur les témoignages à charge. La Cour rappelle que selon l'article 35 § 1 de la Convention, « la Cour ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes (...) ». Or, en l'espèce, si le requérant a invoqué de façon globale l'article 6 de la Convention devant les juridictions nationales, il ne ressort ni des mémoires ampliatifs soumis à la Cour de cassation, ni des arrêts rendus par celle-ci qu'un grief spécifique concernant l'audition des témoins ait été soulevé. Même en considérant que l'allégation générale de violation de l'article 6 de la Convention soumise aux juridictions nationales ait épuisé les voies de recours internes, la Cour considère que le grief dans sa totalité est irrecevable. En effet, la Cour rappelle que, selon sa jurisprudence constante, « il revient en principe aux juridictions nationales d'apprécier les éléments rassemblés par elles et la pertinence de ceux dont les accusés souhaitent la production. Spécialement, l'article 6 § 3 d) leur laisse, toujours en principe, le soin de juger de l'utilité d'une offre de preuve par témoins » (voir notamment les arrêts Barberà, Messegué et Jabardo c. Espagne du 6 décembre 1988, série A no 146, p. 31, § 68 et Vidal c. Belgique du 22 avril 1992, série A no 235-B, § 33). Cet article « n'exige pas la convocation et l'interrogation de tout témoin à décharge : ainsi que l'indiquent les mots « dans les mêmes conditions », il a pour but essentiel une complète « égalité des armes » en la matière » (...) La notion d'« égalité des armes » n'épuise pourtant pas le contenu du paragraphe 3 d) de l'article 6, pas plus que du paragraphe 1 dont cet alinéa représente une application parmi beaucoup d'autres. (...) La tâche de la Cour européenne consiste à rechercher si la procédure

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