Quant à l'impartialité objective des membres des formations de jugement dans le cadre de la procédure pénale principale, le requérant allègue que ses écrits auraient été falsifiés par les magistrats de la cour d'appel de Paris. A l'appui de cette thèse, il mentionne uniquement le fait que, dans l'arrêt rendu dans le cadre de la première procédure, la cour d'appel de Paris note « que l'édition poursuivie en l'espèce comporte (...) une citation extraite d'un communiqué de Martin Broszat » en entier, alors qu'une partie de la citation « ne figure plus dans l'édition à compte d'auteur objet des autres procédures ». Le requérant affirme que, contrairement aux énonciations de la cour d'appel, cette citation figure intégralement dans les deux éditions de l'ouvrage. Il en déduit que les juridictions françaises auraient ainsi délibérément falsifié ses écrits, faisant preuve d'un manque d'impartialité flagrant. Il revient donc à la Cour d'établir si certains faits vérifiables autorisent à mettre en doute l'impartialité des juridictions nationales, l'élément déterminant consistant à savoir si les appréhensions de l'intéressé peuvent passer pour objectivement justifiées (Remli c. France, arrêt du 23 avril 1996, Recueil 1996-II, no 8, p. 574, § 46). La Cour note d'emblée que, sur les cinq procédures qui se sont déroulées devant les juridictions françaises, le grief du requérant ne concerne que la première procédure relative aux chapitres 2 et 3 de l'édition de décembre 1995 de son ouvrage. La citation dont le requérant fait état n'apparaît en effet que dans l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris dans le cadre de cette première procédure. La Cour relève que l'arrêt de la cour d'appel, comportant vingt-trois pages et de nombreux motifs, mentionne en effet que la citation de Martin Broszat ne figure plus que partiellement dans la deuxième édition de l'ouvrage du requérant, alors que cette dernière comporte effectivement, aux pages 163 et 164, une citation intégrale du texte. Toutefois, la Cour estime que cette seule erreur matérielle ne saurait suffire à mettre en cause l'impartialité objective des membres de la cour d'appel, ni à établir que ceux-ci ont délibérément falsifié les écrits du requérant. Il ressort en effet clairement de l'arrêt rendu par la cour d'appel que celle-ci s'est fondée « sur l'ensemble des éléments [qu'elle a] précisés » pour établir que le requérant avait commis le délit de contestation de crimes contre l'humanité. Or, dans son arrêt, la cour d'appel cite précisément, en plus de l'extrait relatif à la citation de Martin Broszat, neuf autres passages de l'ouvrage ayant fait l'objet d'une analyse d��taillée, sur lesquels elle a fondé sa décision. A titre subsidiaire, il convient d'ailleurs de noter que l'erreur matérielle constatée ne modifie pas le sens du texte de Martin Broszat cité par la cour d'appel. Par conséquent, dans la présente espèce, la Cour relève qu'il n'existe aucune raison suffisante de douter de l'impartialité subjective des membres de la cour d'appel, faute de preuve contraire et que, par ailleurs, les craintes du requérant, quant à leur impartialité objective, ne peuvent passer pour légitimement justifiées. Partant, cette partie de la requête est manifestement mal fondée, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention, et doit être rejetée conformément à l'article 35 § 4 de la Convention. c. Le requérant souligne également le climat médiatique tendu et hostile à son égard dans lequel se sont déroulées les procédures nationales et considère avoir fait l'objet d'une campagne de dénigrement et de lynchage médiatiques visant essentiellement à le présenter comme un négationniste. A supposer que le requérant ait épuisé les voies de recours internes sur ce point, la Cour rappelle qu'on s'accorde en général à penser que les tribunaux ne sauraient fonctionner dans le vide : bien qu'ils aient seuls compétence pour se prononcer sur la culpabilité ou l'innocence quant à une accusation en matière pénale, il n'en résulte point qu'auparavant ou en même temps, les questions dont ils connaissent ne puissent donner lieu à discussion, que ce soit dans des revues spécialisées, dans la grande presse ou le public en général (voir, mutatis mutandis, l'arrêt Sunday Times (no 1) c. Royaume-Uni du 26 avril 1979, série A no 30, p. 40, § 65). A condition de ne pas franchir les bornes fixées aux fins d'une bonne administration de la justice, les comptes rendus de procédures judiciaires, y compris les commentaires, contribuent à les faire connaître et sont donc compatibles avec l'exigence de publicité de l'audience énoncée à l'article 6 § 1 de la Convention. A la fonction des médias consistant à communiquer de telles informations et idées s'ajoute le droit, pour le public, d'en recevoir (ibidem). Cela est d'autant plus vrai lorsque le procès est, comme en l'espèce, celui d'un personnage connu, tel un homme politique et écrivain. Ces personnes s'exposent inévitablement et consciemment à un contrôle attentif tant par les journalistes que par la masse des citoyens (voir notamment Lingens c. Autriche, arrêt du 8 juillet 1986, série A no 103, p. 26, § 42). Partant, les limites du commentaire admissible sont plus larges à l'égard d'une telle personne que d'un simple particulier (ibidem). Cependant, comme tout un chacun, les personnalités connues sont en droit de bénéficier d'un procès équitable tel que garanti à l'article 6 § 1 de la Convention, ce qui comprend le droit à un tribunal impartial. Les journalistes doivent s'en souvenir lorsqu'ils rédigent des articles sur des procédures pénales en cours, car les limites du commentaire admissible peuvent ne pas englober des déclarations qui risqueraient, intentionnellement ou non, de réduire les chances d'une personne de bénéficier d'un procès équitable ou de saper la confiance du public dans le rôle tenu par les tribunaux

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