La seule absence de jonction des procédures n'a donc pas
eu pour effet de limiter les possibilités du requérant de
présenter sa défense au cours des cinq procédures.
Enfin, en ce qui concerne les peines, la Cour relève que la
cour d'appel a décidé d'office d'ordonner la confusion des
peines d'emprisonnement, et que le quantum des peines
confondues n'a pas excédé le maximum légal de la peine
d'emprisonnement la plus forte encourue en cas de
jonction des cinq affaires. En ce qui concerne les peines
d'amende, si la confusion n'a pas été prononcée, il faut
noter que le montant cumulé des amendes prononcées
dans les cinq dossiers est de 170 000 FRF, ce qui est de
loin inférieur au maximum légal de la peine d'amende la
plus forte (300 000 FRF).
Compte tenu de ce qui précède, la Cour considère que la
complexit�� et la nature particulière des infractions
incriminées pouvaient raisonnablement paraître imposer
pareille « évolution en parallèle » des dossiers. Elle
estime que le refus de jonction opposé au requérant était
motivé par des considérations liées au bon
fonctionnement de la justice et que, dans les
circonstances de la cause, le comportement des autorités
se révèle compatible avec le juste équilibre à ménager
entre les divers aspects de cette exigence fondamentale.
De plus, la Cour n'aperçoit aucun autre élément
permettant d'établir que le droit du requérant à un
procès équitable au sens de l'article 6 § 1 de la Convention
n'a pas été respecté. En effet, les juridictions nationales
se sont prononcées à l'issue de procédures
contradictoires au cours desquelles les différents moyens
de preuve ont été débattus. Le requérant a pu contester
les moyens développés par les parties poursuivantes et
faire valoir toutes les observations et arguments qu'il a
estimés nécessaires. Par ailleurs, il apparaît que les
juridictions ont apprécié la crédibilité des différents
moyens de preuve présentés eu égard à l'ensemble des
circonstances des affaires et ont dûment motivé leurs
décisions à cet égard. Le simple désaccord du requérant
avec les décisions des juridictions ne saurait suffire à
conclure que les procédures n'ont pas été équitables.
Il s'ensuit que cette partie du grief doit être rejetée
comme manifestement mal fondée, en application de
l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
b.
Le requérant se plaint en général du défaut
d'impartialité des juridictions nationales à son égard. Il
critique en particulier l'ordonnance rendue le 11 juillet
2000 par le premier président de la Cour de cassation
pour avoir rejeté sa requête en inscription de faux, ce qui,
selon lui, traduirait la partialité des juridictions internes
qui auraient falsifié ses écrits.
La Cour relève d'abord qu'en droit national, l'inscription
de faux a le caractère d'un incident. Elle constate
d'emblée que cette procédure en tant que telle ne
concerne pas une contestation sur des droits et
obligations de caractère civil. Elle ne concerne pas non
plus directement le bien-fondé d'une accusation en
matière pénale au sens de l'article 6 § 1 de la Convention,
qui ne trouve donc pas à s'appliquer en l'espèce. En tout
état de cause, si cette procédure peut permettre, en droit
interne, d'aboutir à ce qu'un document ou des
énonciations soient réputés inexacts et ne puissent donc
plus être invoqués devant les tribunaux, la Cour note
qu'elle constitue en fait un élément accessoire de la
procédure pénale principale dont le requérant se plaint.
Dans ce cadre, et en ce qui concerne le défaut général
d'impartialité des juridictions nationales allégué par le
requérant, la Cour rappelle que, selon sa jurisprudence,
aux fins de l'article 6 § 1 de la Convention, l'impartialité
doit s'apprécier « selon une démarche subjective,
essayant de déterminer le comportement et la conviction
personnelle de tel ou tel juge en telle occasion, et aussi
une démarche objective amenant à s'assurer qu'il offrait
des garanties suffisantes pour exclure à cet égard tout
doute légitime » (voir notamment Ferrantelli et
Santangelo c. Italie, arrêt du 7 août 1996, Recueil 1996‑III,
§ 56). Dans le cadre de la première démarche, il convient
de noter que « l'impartialité personnelle d'un juge se
présume jusqu'à preuve du contraire » (voir Incal
c. Turquie précité, § 65). La seconde démarche « conduit
à se demander si, indépendamment de l'attitude
personnelle du juge, certains faits vérifiables autorisent à
suspecter l'impartialité de ce dernier. En la matière,
même les apparences peuvent revêtir de l'importance. Il
en résulte que pour se prononcer sur l'existence, dans
une espèce donnée, d'une raison légitime de redouter
d'un juge un défaut d'impartialité, l'optique de l'accusé
entre en ligne de compte mais ne joue pas un rôle
décisif.» (voir les arrêts Fey c. Autriche du 24 février 1993,
série A no 255, p. 12, § 30, et Padovani c. Italie du 26
février 1993, série A no 257-B, p. 20, § 27).
En l'espèce, le requérant met en cause de façon générale
l'impartialité subjective des membres des différentes
formations de jugement, et en particulier celle du
premier président de la Cour de cassation, signataire de
l'ordonnance rejetant la requête en inscription de faux.
En ce qui concerne les premiers, le requérant ne soumet
à la Cour aucun élément permettant de douter de
l'impartialité personnelle des magistrats ayant siégé dans
les différentes formations de jugement.
Quant au grief concernant le premier président de la
Cour de cassation, la Cour rappelle, comme cela a été
établi ci-dessus, que l'article 6 de la Convention n'est pas
applicable à la procédure d'inscription de faux en tant
que telle. En tout état de cause, la Cour relève que le
requérant se limite à contester le contenu et les termes de
l'ordonnance rendue par le premier président de la Cour
de cassation. Or, selon l'article 19 de la Convention, la
Cour est seulement compétente pour assurer le respect
de la Convention, et elle n'est donc pas compétente pour
examiner une requête relative à des erreurs de fait ou de
droit prétendument commises par une juridiction
interne.