en l'espèce au regard d'une bonne administration de la justice. Dans le même sens, le Gouvernement souligne la spécificité des infractions de presse, régies par la loi de 1881 qui fixe en matière procédurale des exigences particulières, prescrites à peine de nullité, sans possibilité de régularisation ultérieure. Dès lors, en cas de jonction de dossiers, une nullité constatée dans une affaire risquerait d'entraîner l'annulation de l'ensemble des procédures, ce qui rend les juges peu enclins à ordonner la jonction des dossiers en la matière. Par ailleurs, le Gouvernement soutient que le refus de jonction n'était pas de nature à porter atteinte au droit du requérant à un procès équitable puisque, malgré ce refus, les affaires ont été jugées en même temps et par les mêmes juges. Il souligne que le requérant a eu l'occasion de présenter sa défense tant devant la cour d'appel que la Cour de cassation. Le requérant ne démontre pas en quoi le refus par les juges de la cour d'appel d'ordonner la jonction l'aurait empêché de faire entendre équitablement sa cause. Le requérant ajoute que les peines d'emprisonnement prononcées ont été confondues. En ce qui concerne le fait que le refus de jonction ait valu au requérant cinq condamnations au lieu d'une, le Gouvernement considère que ce grief ne relève plus du droit au procès équitable mais plutôt de l'exécution des peines, domaine qui ne relève pas de la Convention. De plus, le Gouvernement souligne que la confusion des peines décidée d'office par les juges d'appel a eu pour effet que les peines confondues n'ont pas excédé le maximum légal de la peine d'emprisonnement la plus forte encourue en cas de jonction des cinq affaires. En ce qui concerne les peines d'amende, le Gouvernement note que le montant cumulé des amendes prononcées dans les cinq dossiers est de loin inférieur au maximum légal de la peine d'amende la plus forte. De plus, le requérant a toujours la possibilité de demander, sur requête, la confusion des peines d'amende prononcées. Le requérant réplique qu'il n'est pas démontré que dans l'hypothèse où une seule procédure aurait été menée, ce qui était logique puisqu'il s'agissait d'un seul livre et d'un même auteur, la condamnation aurait été équivalente à cinq condamnations s'ajoutant les unes aux autres. Il ajoute que la multiplication des procédures l'a obligé à faire face à des frais accrus lors de la formation des pourvois en cassation. Par ailleurs, la multiplication des procédures avait selon lui pour objet de faire croire à un plus grand trouble de l'ordre public, de nature à justifier une plus forte répression aux yeux de l'opinion publique. La Cour considère que le grief concernant le refus de joindre les procédures n'est qu'un aspect particulier du défaut général d'équité allégué, et décide par conséquent d'examiner les griefs mettant en cause l'équité de la procédure, que le requérant présente sur le fondement de l'article 6 § 1 de la Convention, avec celui présenté sur le fondement de l'article 4 du Protocole no 7 à la Convention. Se pose avant tout la question de l'applicabilité de l'article 4 du Protocole no 7. La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence, « l'article 4 du Protocole no 7 a pour but de prohiber la répétition de poursuites pénales définitivement clôturées. Cette disposition ne trouve donc pas à s'appliquer avant l'ouverture d'une nouvelle procédure » (voir Gradinger c. Autriche, arrêt du 23 octobre 1995, série A no 328-C, § 53). Or, en l'espèce, les procédures étant concomitantes, l'on ne saurait prétendre que le requérant ait été poursuivi plusieurs fois « en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif », comme l'exige le texte même de la disposition. Au surplus, d'ailleurs, l'article 4 du Protocole no 7 ne joue que lorsqu'une même infraction est punie deux ou plusieurs fois. Tel n'est pas le cas ici : comme il a été dit ci-dessus, à propos de la non-jonction des procédures, il existait des infractions distinctes (voir, mutatis mutandis, Oliveira c. Suisse, arrêt du 30 juillet 1998, Recueil 1998‑V). Il s'ensuit que l'article 4 du Protocole no 7 ne saurait trouver application en l'espèce. La Cour se placera donc uniquement sous l'angle de l'article 6 § 1 de la Convention. S'agissant, précisément, du refus de jonction des cinq procédures, la Cour rappelle que sa jurisprudence consacre le principe général « d'une bonne administration de la justice », et que les mesures prises par les juridictions nationales, telles que le refus de jonction des procédures, doivent être appréciées en fonction de leur opportunité et de leur caractère raisonnable (voir Boddaert c. Belgique, arrêt du 12 octobre 1992, série A no 235-D, §§ 38 et 39). La Cour relève qu'en l'espèce, l'affaire présentait des difficultés. Celles-ci résultaient tout d'abord du nombre important des parties civiles, qui entreprirent, tout comme le ministère public, des actions distinctes, à des dates différentes, concernant des passages différents contenus dans deux éditions de l'ouvrage du requérant. De plus, le requérant était poursuivi pour plusieurs infractions, distinctes entre elles (contestation de crimes contre l'humanité, diffamation, provocation à la discrimination). Enfin, s'agissant de délits de presse, force est de constater, comme l'indique le Gouvernement, la particularité de la matière, régie par des règles procédurales spécifiques. La Cour note que les juridictions ont établi un rapport étroit entre les procédures. Usant de leur pouvoir d'appréciation, et compte tenu des difficultés évoquées ci-dessus, elles ont décidé de ne pas les joindre, mais les cinq dossiers ont été audiencés et évoqués les mêmes jours, tant devant le tribunal correctionnel que la cour d'appel et la Cour de cassation, ce qui a contribué à minimiser les effets de la disjonction. De plus, l'ensemble des notes d'audience, ainsi que tous les actes d'instruction antérieurs, ont été versés dans chaque dossier.

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