problème soulevé » ; il soutient également que la cour
d'appel a déformé de manière partiale les passages de
l'ouvrage cités dans son arrêt ;
« exceptionnel » et auraient ainsi été à l'origine d'une
différence discriminatoire de traitement entre les Juifs et
les non-Juifs.
e. en ce qui concerne la contestation du nombre de
victimes et l'origine des décès, le requérant maintient
que le chiffre de six millions de morts juifs pendant la
seconde guerre mondiale a été surévalué afin de donner
aux crimes nazis le caractère de plus grand génocide de
l'histoire de l'humanité au détriment d'autres victimes
telles que les slaves, les homosexuels et les tziganes ; il
soutient que le nombre officiel de morts à Auschwitz a
été réduit des deux tiers, et que cet aspect a été évoqué
dans son ouvrage dans le seul but de montrer que
l'horreur du génocide nazi ne réside pas dans les chiffres,
mais dans « les injustes souffrances » qui, elles, « ne sont
pas contestables » ;
11. Le requérant estime en outre avoir été victime d'une
discrimination dans le droit à la liberté d'opinion et
d'expression par rapport à d'autres auteurs israéliens qui
auraient partagé ses idées et auraient publié des livres
sur ces questions sans pour autant être poursuivis ni en
France ni en Israël. Il se plaint également d'avoir été
victime de discrimination pour avoir été condamné pour
l'usage de l'expression « lobby », alors que ce terme est
utilisé dans d'autres écrits publics. Il estime que les
juridictions se sont livrées à un acharnement sélectif à
son égard. Il invoque l'article 14 en combinaison avec les
articles 9 et 10 de la Convention.
f. en ce qui concerne l'existence des chambres à gaz, le
requérant soutient n'avoir fait que citer des documents
qui lui sont apparus comme sérieux (le rapport de
l'ingénieur Leuchter, la contre-expertise de Cracovie, une
lettre de M. Pinter). Il estime que ces citations ne peuvent
pas être considérées comme un acte négationniste.
EN DROIT
8. Invoquant les articles 9 et 10 de la Convention, le
requérant conteste l'existence des éléments constitutifs
du délit de diffamation raciale. Reprenant les passages
examinés dans le cadre de la cinquième procédure, le
requérant estime que les termes « Shoah business », qu'il
n'a pas été le premier à utiliser, n'ont pas été employés
dans son ouvrage en vue de nier le génocide. Il estime
que la cour d'appel a déformé les écrits poursuivis et en a
donné une interprétation subjective, partiale et
inéquitable.
9. Invoquant l'article 10 de la Convention, le requérant
conteste l'existence des éléments constitutifs du délit de
provocation à la discrimination, à la haine ou à la
violence raciales. Il estime que le terme « lobby » a été
utilisé dans les passages examinés dans le cadre de la
cinquième procédure pour critiquer les méthodes
employées par le lobby sioniste et non pas pour
combattre le judaïsme en tant que tel. Il estime que la
cour d'appel a extrait les passages examinés de leur
contexte initial pour leur donner un sens contraire à
celui qu'il leur avait donné et l'a condamné en se basant
sur cette interprétation, en violant son droit à la liberté
d'expression.
10. Invoquant l'article 14 de la Convention, le requérant
se plaint de ce que les juridictions ont voulu réserver un
traitement préférentiel au peuple juif, au détriment des
autres groupes ayant été également persécutés (tels que
les Tziganes, les homosexuels, les slaves, mais aussi les
Arméniens et les Tutsis). En effet, en déniant tout droit
de comparaison, et en allant jusqu'à condamner le
requérant pour avoir banalisé la Shoah parce qu'il
évoquait d'autres persécutions, les juridictions ont
considéré le génocide juif comme un crime
1. Le requérant se plaint d'une violation de son droit à la
liberté d'expression tel que garanti par l'article 10 de la
Convention, lequel prévoit notamment :
« 1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce
droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de
recevoir ou de communiquer des informations ou des
idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités
publiques (...).
2. L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et
des responsabilités peut être soumis à certaines
formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues
par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans
une société démocratique, à la sécurité nationale, à
l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense
de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de
la santé ou de la morale, à la protection de la réputation
ou des droits d'autrui, (...). »
Il soutient que les juridictions françaises ont méconnu le
sens de ses écrits. Il considère que son ouvrage ne
conteste ni l'existence des crimes nazis à l'égard du
peuple juif ni leur qualification de crimes contre
l'humanité, mais qu'il s'agit d'une œuvre politique
destinée essentiellement à dénoncer la politique de l'Etat
d'Israël. Il estime donc qu'il ne peut pas être considéré
comme négationniste et que les délits dont il a été
reconnu coupable ne sont pas constitués. Selon lui, il
s'ensuit que les condamnations pénales dont il a fait
l'objet constituent une ingérence non justifiée dans
l'exercice de son droit à la liberté d'expression.
Il se plaint également de l'article 24bis de la loi du 29
juillet 1881 qui a servi de base aux trois premières
procédures. Il soutient que cette disposition créerait un
mécanisme de censure restreignant de façon abusive la
liberté d'expression et invoque l'article 17 de la
Convention, qui dispose :