– les articles 9, 10 et 17 : réfutant les motifs invoqués par
la cour d'appel de Paris et la Cour de cassation, le
requérant prétend que l'article 24bis ne constitue pas une
« mesure nécessaire dans une société démocratique » au
sens du paragraphe 2 de l'article 10 de la Convention. En
effet, selon le requérant, l'article 24bis, en prévoyant de
punir ceux qui auront contesté l'existence des crimes
contre l'humanité, tend à rendre impossible tout débat
historique sur ces crimes et à imposer une seule version
de la vérité historique difficile à mettre en cause, sous
peine de se voir condamner pour « délit de
révisionnisme ». L'article 24bis créerait donc un délit
susceptible d'interférer avec la libre recherche
historique, mais aussi l'expression d'opinions partisanes
méritant débat voire polémique. Ce texte créerait ainsi
un mécanisme de censure restreignant de façon abusive
les libertés d'opinion et d'expression. Selon le requérant,
ceci constituerait un abus de droit au sens de l'article 17
de la Convention et rendrait l'article 24bis
incompatible avec les articles 9 et 10 de la Convention. Le
requérant prétend donc avoir été poursuivi et condamné
sur la base d'une loi incompatible avec la Convention.
6.a. Le requérant se plaint que les juridictions françaises
ont méconnu le sens de ses écrits. Il considère qu'il n'a
jamais contesté dans son ouvrage ni l'existence des
crimes nazis à l'égard du peuple juif ni leur qualification
de crimes contre l'humanité. Selon lui, l'ouvrage contesté
s'inscrivait dans le cadre de l'étude des trois grandes
religions monothéistes qu'il a voulu réaliser : après avoir
examiné
l'intégrisme
catholique
romain,
puis
l'intégrisme islamiste, le requérant avait pour objectif
d'étendre sa réflexion au sionisme politique qu'il
considère comme un intégrisme. Sans prétendre être
historien, il soutient avoir voulu écrire une œuvre
politique, destinée à combattre le sionisme et à dénoncer
la politique colonialiste de l'Etat d'Israël, et non pas la foi
juive ou le judaïsme. Son livre étant axé, selon lui, sur
une critique politique du sionisme exclusive de toute
pensée raciste ou antisémite, il ne peut pas être considéré
comme négationniste et aurait dû bénéficier sans
restriction des libertés d'opinion et d'expression. Il
invoque les articles 9 et 10 de la Convention. Cette
argumentation sous-tend toute la démonstration du
requérant.
b. Le requérant se plaint de l'appréciation par la cour
d'appel des références historiques que contient l'article
24bis de la loi du 29 juillet 1881, à savoir l'article 6 du
statut du tribunal militaire international annexé à
l'accord de Londres du 8 août 1945 définissant les crimes
contre l'humanité. Selon le requérant, la cour d'appel
aurait dû se limiter au contenu de l'article 6 alors qu'elle
a étendu son contrôle au-delà en appréciant les passages
poursuivis au vu d'autres textes, à savoir le code pénal
ainsi qu'un extrait du jugement du tribunal de
Nuremberg concernant la persécution des Juifs et
détaillant les moyens mis en œuvre pour parvenir à la
« solution finale ». Le requérant conteste l'interprétation
de l'histoire ainsi développée que, selon lui, la cour
d'appel a voulu imposer, en criminalisant toute autre
opinion, y compris la sienne. Il estime donc ne pas avoir
pu exprimer librement ses opinions et invoque les
articles 9 et 10 de la Convention.
7. Toujours au titre des articles 9 et 10 de la Convention,
le requérant estime que les éléments constitutifs du délit
de contestation de crimes contre l'humanité ne sont pas
réunis :
a. en ce qui concerne l'élément de banalisation des faits,
le requérant soutient que, s'il a effectué des
comparaisons entre les persécutions subies par les Juifs
et celles endurées par d'autres peuples, il n'est pas le seul
auteur à procéder de la sorte ; il prétend que, loin de la
banalisation d'actes racistes ou antisémites, son objectif
était d'affirmer le droit de tous les peuples, y compris les
non-juifs, à ne pas être persécutés et à être traités sur un
pied d'égalité, ainsi que de démystifier le sionisme,
concept qui serait utilisé par Israël pour justifier les
persécutions infligées aux populations palestiniennes ; il
estime qu'il n'a jamais contesté les crimes d'Hitler à
l'encontre des populations juives et cite plusieurs
passages de son livre à titre d'exemple ;
b.
en ce qui concerne l'utilisation de certaines
expressions de langage, il considère que la cour d'appel a
écarté arbitrairement le débat sur l'origine du terme
« Shoah business », tout en le condamnant pour avoir
employé cette terminologie, alors qu'il n'en était pas
« l'inventeur » ni le seul utilisateur ; il soutient également
que l'expression « bandes romancées » pour désigner les
films consacrés à la Shoah a ��té citée hors contexte par la
cour d'appel, alors que, selon lui, n'étaient visés que les
films de propagande de l'idéologie sioniste, qui
constituaient une catégorie spécifique ;
c. en ce qui concerne l'élément de disqualification des
institutions, le requérant prétend qu'il s'est contenté
d'analyser de façon critique l'accord de Londres, le statut
du tribunal militaire international et le procès
d'Auschwitz ; profitant du recul de l'histoire, qui lui
aurait permis d'appréhender les faits avec une plus
grande objectivité, le requérant soutient que, sans
aucune visée négationniste, il a voulu combattre la
propagande visant à limiter la mémoire historique à une
seule catégorie de victimes, phénomène qu'il appelle
« l'apartheid des morts » ; il estime que la cour d'appel
aurait en fait exposé et voulu imposer ses propres
opinions, en contradiction avec l'ouvrage et sans tenir
compte de la finalité réelle de ce dernier ;
d. en ce qui concerne la contestation de la nature de la
solution finale, le requérant soutient que, malgré le
jugement du tribunal de Nuremberg, le sens exact du
terme « solution finale » et l'existence d'une décision
d'exécution feraient toujours l'objet de débats entre
historiens ; il estime donc avoir le droit d'exprimer
librement à son tour son opinion sur ce sujet et soutient
que la cour d'appel, en utilisant pour seul critère de
référence « ce qui fut une opinion des juges de
Nuremberg » pour le condamner « heurte le principe de
justice et dénote une partialité dans l'examen du